Cour d’appel de Douai, le 20 janvier 2011, n°09/07684
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 20 janvier 2011, statue sur les mesures provisoires dans le cadre d’une procédure de divorce. Les époux, mariés sous le régime de la séparation des biens, sont parents de deux enfants mineurs. Une ordonnance de non-conciliation avait attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal à l’épouse, fixé une pension alimentaire au titre du devoir de secours et une contribution à l’entretien des enfants. L’époux fait appel pour obtenir la résidence alternée des enfants et l’attribution du logement. L’épouse forme un appel incident pour obtenir la jouissance gratuite du domicile et une majoration des contributions. La cour rejette les demandes de l’époux et accueille partiellement celles de l’épouse. La question principale est de savoir comment le juge apprécie l’attribution du domicile conjugal et la fixation des mesures provisoires, notamment au regard des ressources des parties et de l’intérêt des enfants. La solution retenue confirme la résidence des enfants chez la mère et accorde à l’épouse la jouissance gratuite du logement, les remboursements du crédit restant à la charge de l’époux, le tout en complément du devoir de secours.
L’arrêt illustre d’abord une appréciation souveraine des ressources pour la fixation des mesures provisoires. La cour procède à une analyse comparative détaillée des situations financières. Elle relève que l’épouse, assistante maternelle, dispose de revenus modestes et stables. Concernant l’époux, gérant d’une société, la cour écarte l’argument d’une baisse de ses revenus. Elle estime que les justificatifs produits sont « parcellaires et non certifiés ». Elle note aussi des incohérences entre le train de vie allégué et les dépenses effectives. La cour en déduit que la diminution invoquée « n’est pas établie ». Cette appréciation conditionne directement la qualification juridique. Le logement est un bien commun. Son attribution est un complément du devoir de secours. La cour rappelle ce principe : « l’attribution du domicile conjugal à l’un ou l’autre des époux ne peut se faire qu’à titre de complément du devoir de secours ». Compte tenu du déséquilibre financier constaté, la jouissance est accordée à titre gratuit. Les remboursements du crédit sont également mis à la charge de l’époux. La cour motive sa décision par la situation économique difficile dans laquelle l’époux a placé son épouse. L’analyse des ressources détermine ainsi l’étendue des obligations alimentaires.
L’arrêt démontre ensuite la primauté de l’intérêt de l’enfant dans l’organisation de la résidence. L’époux demandait la résidence alternée. La cour applique strictement les critères de l’article 373-2-11 du code civil. Elle relève l’absence de projet éducatif précis de la part du père. Elle note surtout qu’il « ne précise pas davantage devant la cour que devant le premier juge le projet éducatif qu’il a pour ses enfants ». Il n’établit pas non plus disposer d’un logement adapté. La cour s’interroge sur les conditions pratiques d’une alternance. Elle évoque la nécessité pour les enfants de se déplacer « avec leur sacs » chaque semaine. Elle souligne l’importance de « continuer leur scolarité dans de bonnes conditions d’équilibre ». L’audition des enfants n’est pas ordonnée. La cour considère qu’elle n’est pas saisie d’une telle demande. Les enfants sont âgés de sept et neuf ans. La cour estime que l’époux n’apporte pas « l’assurance » que son projet respecte l’intérêt des enfants. Le rejet de la résidence alternée est ainsi justifié par un défaut de preuve. La décision confirme la résidence fixée chez la mère. Elle valide aussi le montant de la contribution alimentaire. La cour estime que le premier juge a « justement évalué » cette contribution. L’intérêt de l’enfant guide ainsi le contrôle des mesures provisoires.
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 20 janvier 2011, statue sur les mesures provisoires dans le cadre d’une procédure de divorce. Les époux, mariés sous le régime de la séparation des biens, sont parents de deux enfants mineurs. Une ordonnance de non-conciliation avait attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal à l’épouse, fixé une pension alimentaire au titre du devoir de secours et une contribution à l’entretien des enfants. L’époux fait appel pour obtenir la résidence alternée des enfants et l’attribution du logement. L’épouse forme un appel incident pour obtenir la jouissance gratuite du domicile et une majoration des contributions. La cour rejette les demandes de l’époux et accueille partiellement celles de l’épouse. La question principale est de savoir comment le juge apprécie l’attribution du domicile conjugal et la fixation des mesures provisoires, notamment au regard des ressources des parties et de l’intérêt des enfants. La solution retenue confirme la résidence des enfants chez la mère et accorde à l’épouse la jouissance gratuite du logement, les remboursements du crédit restant à la charge de l’époux, le tout en complément du devoir de secours.
L’arrêt illustre d’abord une appréciation souveraine des ressources pour la fixation des mesures provisoires. La cour procède à une analyse comparative détaillée des situations financières. Elle relève que l’épouse, assistante maternelle, dispose de revenus modestes et stables. Concernant l’époux, gérant d’une société, la cour écarte l’argument d’une baisse de ses revenus. Elle estime que les justificatifs produits sont « parcellaires et non certifiés ». Elle note aussi des incohérences entre le train de vie allégué et les dépenses effectives. La cour en déduit que la diminution invoquée « n’est pas établie ». Cette appréciation conditionne directement la qualification juridique. Le logement est un bien commun. Son attribution est un complément du devoir de secours. La cour rappelle ce principe : « l’attribution du domicile conjugal à l’un ou l’autre des époux ne peut se faire qu’à titre de complément du devoir de secours ». Compte tenu du déséquilibre financier constaté, la jouissance est accordée à titre gratuit. Les remboursements du crédit sont également mis à la charge de l’époux. La cour motive sa décision par la situation économique difficile dans laquelle l’époux a placé son épouse. L’analyse des ressources détermine ainsi l’étendue des obligations alimentaires.
L’arrêt démontre ensuite la primauté de l’intérêt de l’enfant dans l’organisation de la résidence. L’époux demandait la résidence alternée. La cour applique strictement les critères de l’article 373-2-11 du code civil. Elle relève l’absence de projet éducatif précis de la part du père. Elle note surtout qu’il « ne précise pas davantage devant la cour que devant le premier juge le projet éducatif qu’il a pour ses enfants ». Il n’établit pas non plus disposer d’un logement adapté. La cour s’interroge sur les conditions pratiques d’une alternance. Elle évoque la nécessité pour les enfants de se déplacer « avec leur sacs » chaque semaine. Elle souligne l’importance de « continuer leur scolarité dans de bonnes conditions d’équilibre ». L’audition des enfants n’est pas ordonnée. La cour considère qu’elle n’est pas saisie d’une telle demande. Les enfants sont âgés de sept et neuf ans. La cour estime que l’époux n’apporte pas « l’assurance » que son projet respecte l’intérêt des enfants. Le rejet de la résidence alternée est ainsi justifié par un défaut de preuve. La décision confirme la résidence fixée chez la mère. Elle valide aussi le montant de la contribution alimentaire. La cour estime que le premier juge a « justement évalué » cette contribution. L’intérêt de l’enfant guide ainsi le contrôle des mesures provisoires.