Cour d’appel de Douai, le 17 juin 2010, n°10/01262

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 17 juin 2010, confirme un jugement du Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 29 janvier 2010. Cette décision ordonnait la vente forcée d’un immeuble saisi à la suite d’un commandement valant saisie immobilière. L’emprunteur contestait la régularité de la procédure d’exécution. Il invoquait l’inopposabilité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur. La juridiction d’appel rejette ces moyens. Elle estime la créance certaine, liquide et exigible. L’arrêt soulève la question de l’opposabilité d’une déchéance du terme notifiée par un mandataire du créancier. Il examine également les conditions de mise en œuvre d’une clause résolutoire pour inexécution.

L’arrêt valide d’abord la notification de la déchéance du terme par un mandataire du créancier. La cour écarte le moyen tiré de l’identité de l’auteur de la mise en demeure. Elle retient que la Caisse Fédérale agissait pour le compte de la caisse locale prêteuse. Les juges considèrent que “dès lors qu’il s’agissait d’actes d’administration, la Caisse Fédérale […] avait le pouvoir de recevoir le paiement des sommes dues et d’en donner valablement quittance sans être tenue de justifier d’un mandat exprès”. Cette solution s’appuie sur une interprétation large des pouvoirs du mandataire. Elle facilite la gestion des contentieux pour les groupes bancaires. La décision évite un formalisme excessif qui aurait pu annuler la procédure. Elle privilégie la réalité économique des relations au sein d’un réseau mutualiste. Cette approche est conforme à la sécurité des transactions. Elle pourrait toutefois soulever des questions de preuve du mandat pour le débiteur.

L’arrêt précise ensuite les conditions de mise en œuvre d’une clause de déchéance du terme. La cour constate l’existence d’un retard de paiement de deux mensualités. Elle relève que la clause contractuelle prévoyait l’exigibilité immédiate en cas de retard supérieur à trente jours. Les juges estiment que la lettre de mise en demeure “n’en reproduisait pas moins le texte de l’article 3-1 précité du contrat de prêt”. Ils en déduisent que le créancier a valablement invoqué ce motif. L’arrêt rappelle que le commandement de payer “valait lui-même mise en demeure non seulement pour les mensualités échues […] mais aussi pour la totalité du solde du prêt devenu, par le seul fait de la défaillance de l’emprunteuse, de plein droit exigible”. Cette solution applique strictement les stipulations contractuelles. Elle consacre l’autonomie de la volonté des parties en matière bancaire. La cour écarte le moyen tiré d’une éventuelle mauvaise foi du créancier. Elle juge son comportement régulier au regard des informations dont il disposait. Cette rigueur renforce la force obligatoire du contrat. Elle assure une protection efficace des intérêts du prêteur. La décision pourrait sembler sévère pour l’emprunteur. Celui-ci arguait d’une provision suffisante sur son compte. La cour ne retient pas cette circonstance. Elle sanctionne l’absence de paiement effectif. Cette jurisprudence rappelle l’importance de l’exécution ponctuelle des obligations pécuniaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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