Cour d’appel de Douai, le 17 juin 2010, n°09/00059

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 17 juin 2010, statue sur un litige opposant des cautions personnelles à un établissement de crédit. Les cautions, époux, avaient garanti les engagements d’une société. Le Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer les avait condamnées au paiement d’une somme importante. Elles formaient appel en invoquant la nullité du cautionnement pour disproportion et la déchéance du droit aux intérêts. La Cour d’appel rejette leur demande de nullité mais prononce la déchéance des intérêts. Elle réduit en conséquence le montant de la condamnation. La décision tranche ainsi deux questions : la qualification de caution avertie et l’application de la sanction pour défaut d’information annuelle.

La Cour écarte d’abord la demande de nullité du cautionnement. Les appelants invoquaient une disproportion de leur engagement au regard de leurs capacités financières. La Cour rappelle que l’article L.341-4 du code de la consommation, protecteur, n’est pas applicable en l’espèce. Les engagements sont antérieurs à son entrée en vigueur. Elle examine alors la situation des cautions au regard de la jurisprudence antérieure. Elle relève que l’épouse exerçait depuis quatre ans les fonctions de gérante d’une société de négoce. Son époux en était le directeur depuis deux ans. La Cour en déduit qu’ils “doivent, par conséquent, être qualifiées de cautions averties”. Elle applique ici la solution classique selon laquelle une caution professionnellement impliquée dans le secteur d’activité du débiteur est réputée avertie. La charge de la preuve s’en trouve renversée. Il leur appartenait dès lors “de démontrer que le créancier avait, sur le débiteur, des connaissances […] qu’elles ignoraient”. La Cour constate qu’elles ne l’établissent pas. Le rejet de ce moyen est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation sur la notion de caution avertie. La solution protège la sécurité des transactions en évitant une remise en cause trop facile des engagements souscrits par des professionnels avertis.

La Cour fait ensuite une application rigoureuse de l’obligation d’information annuelle. Les cautions invoquaient le défaut d’information prévu à l’article L.313-22 du code monétaire et financier. La Cour constate que la banque “ne justifie d’aucune information délivrée aux cautions”. Elle en tire toutes les conséquences légales. La sanction est la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la précédente information. La Cour précise son champ d’application. L’obligation “a cours dès lors qu’il s’agit d’une dette couverte par le cautionnement”. Elle s’applique donc aux deux prêts et au compte courant. La Cour détermine avec précision les dates de départ de la déchéance. Pour le premier prêt, garanti par un acte de 2000, la déchéance court à partir du 31 mars 2001. Pour les autres concours, couverts par un acte de 2003, elle court à partir du 31 mars 2004. La Cour rappelle et applique le principe d’affectation prioritaire des paiements au principal. Le calcul aboutit à une réduction significative de la créance. La rigueur de ce raisonnement est remarquable. La Cour refuse toute indulgence à l’établissement créditeur. Elle applique strictement une règle d’ordre public protectrice de la caution. Cette sévérité contraste avec sa position sur la qualification de caution avertie. Elle montre l’importance attachée au respect des formalités substantielles d’information.

La portée de l’arrêt est double. Sur le premier point, il confirme une jurisprudence bien établie. La notion de caution avertie limite la protection des professionnels. Sur le second point, l’arrêt illustre la sévérité croissante envers les créanciers négligents. La Cour applique intégralement la sanction légale sans chercher à en atténuer les effets. Elle rappelle que l’obligation d’information est une condition essentielle de l’équilibre du contrat de cautionnement. L’arrêt peut être vu comme un avertissement aux établissements de crédit. Il les incite à une gestion rigoureuse de leurs obligations d’information. Le défaut de preuve est sanctionné de manière automatique et rétroactive. Cette solution favorise la sécurité juridique et la protection effective de la caution. Elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large de contrôle renforcé des pratiques bancaires. L’arrêt maintient ainsi un équilibre entre la protection des cautions et la sécurité des relations financières.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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