Cour d’appel de Douai, le 17 juin 2010, n°07/05614
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 17 juin 2010, a été saisie d’un litige entre un client et son intermédiaire en bourse. Le client contestait la régularité de la convention d’ouverture de compte et demandait la restitution des sommes versées. La société de bourse réclamait le paiement du solde débiteur. Le Tribunal de grande instance de Lille, par un jugement du 27 mars 2007, avait rejeté la plupart des demandes du client. Celui-ci interjeta appel. La Cour d’appel devait déterminer si les manquements du prestataire de services d’investissement engageaient sa responsabilité. Elle a partiellement accueilli l’appel et condamné la société à payer des dommages-intérêts. La solution retenue illustre le contrôle rigoureux des obligations précontractuelles et contractuelles pesant sur les intermédiaires financiers.
**I. La sanction des manquements aux obligations d’information et de diligence**
La Cour a d’abord relevé un manquement à l’obligation précontractuelle d’information et d’évaluation du client. Elle constate que la société, lors de l’ouverture du compte, n’a pas procédé à l’évaluation requise de la compétence de son client. Elle note qu’“aucun élément objectif ne désignait [le client] comme un opérateur averti”. L’information fournie, “rédigée en termes généraux”, ne comportait “aucune mise en garde spécifique”. Ce manquement a privé le client “d’une chance de renoncer au projet” et d’échapper au risque de perte. La Cour applique strictement les articles L.533-4 du Code monétaire et financier et 3-3-5 du règlement général du Conseil des marchés financiers. Elle en déduit un préjudice constitué par la perte d’une chance, indemnisée à hauteur de 776,21 €. Cette analyse consacre une obligation de moyens renforcée. Le prestataire doit adapter son information au profil spécifique de chaque investisseur.
La Cour a ensuite retenu une faute contractuelle dans l’exécution de la convention. La société a omis de liquider les positions insuffisamment couvertes. Pourtant, les règles du marché l’y obligeaient en cas de défaut de régularisation. La Cour estime que cette abstention constitue une faute. Elle rappelle que l’article L.533-4 du Code monétaire et financier imposait le respect des “règles de bonne conduite”. Cette inaction a provoqué “l’aggravation du solde débiteur”. La responsabilité de la société est ainsi engagée pour moitié dans la constitution de ce solde. La Cour écarte l’argument du client selon lequel la clause contractuelle autorisant la liquidation était impérative. Elle juge que cette faculté “ne saurait s’interpréter comme une stipulation impérative”. La faute est donc appréciée en référence au standard général de diligence. La solution protège l’investisseur contre la passivité de son intermédiaire.
**II. Les limites du contrôle : la préservation de l’économie contractuelle et des principes généraux**
La Cour opère cependant un contrôle mesuré en refusant de remettre en cause la validité même du contrat. Le client invoquait la nullité de la convention au motif d’une contradiction avec la fiche d’identité client. La Cour rejette ce moyen. Elle estime que la signature du mandataire sur cette fiche “ne crée aucune équivoque sur sa qualité”. Elle écarte ainsi toute nullité pour vice du consentement. La Cour conserve une interprétation restrictive des causes de nullité. Elle préserve la sécurité juridique des relations contractuelles établies. Cette position évite une remise en cause systématique des conventions pour des irrégularités formelles mineures.
Par ailleurs, la Cour refuse de faire jouer la forclusion biennale du crédit à la consommation. Le client assimilait le solde débiteur à un crédit consenti. La Cour écarte cette qualification. Elle souligne que la société, en reportant les opérations, “n’était donc pas celle d’un établissement dispensant un crédit”. L’article L.311-37 du code de la consommation n’est donc pas applicable. Cette analyse maintient une distinction nette entre le report technique d’opérations de bourse et l’octroi d’un crédit. Elle confirme l’exclusion des opérations sur instruments financiers du champ de la consommation. La Cour réaffirme également l’autorité relative de la chose jugée au pénal. Elle refuse un sursis à statuer, la procédure pénale invoquée concernant un autre client. Elle rappelle ainsi l’autonomie des procédures civile et pénale.
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 17 juin 2010, a été saisie d’un litige entre un client et son intermédiaire en bourse. Le client contestait la régularité de la convention d’ouverture de compte et demandait la restitution des sommes versées. La société de bourse réclamait le paiement du solde débiteur. Le Tribunal de grande instance de Lille, par un jugement du 27 mars 2007, avait rejeté la plupart des demandes du client. Celui-ci interjeta appel. La Cour d’appel devait déterminer si les manquements du prestataire de services d’investissement engageaient sa responsabilité. Elle a partiellement accueilli l’appel et condamné la société à payer des dommages-intérêts. La solution retenue illustre le contrôle rigoureux des obligations précontractuelles et contractuelles pesant sur les intermédiaires financiers.
**I. La sanction des manquements aux obligations d’information et de diligence**
La Cour a d’abord relevé un manquement à l’obligation précontractuelle d’information et d’évaluation du client. Elle constate que la société, lors de l’ouverture du compte, n’a pas procédé à l’évaluation requise de la compétence de son client. Elle note qu’“aucun élément objectif ne désignait [le client] comme un opérateur averti”. L’information fournie, “rédigée en termes généraux”, ne comportait “aucune mise en garde spécifique”. Ce manquement a privé le client “d’une chance de renoncer au projet” et d’échapper au risque de perte. La Cour applique strictement les articles L.533-4 du Code monétaire et financier et 3-3-5 du règlement général du Conseil des marchés financiers. Elle en déduit un préjudice constitué par la perte d’une chance, indemnisée à hauteur de 776,21 €. Cette analyse consacre une obligation de moyens renforcée. Le prestataire doit adapter son information au profil spécifique de chaque investisseur.
La Cour a ensuite retenu une faute contractuelle dans l’exécution de la convention. La société a omis de liquider les positions insuffisamment couvertes. Pourtant, les règles du marché l’y obligeaient en cas de défaut de régularisation. La Cour estime que cette abstention constitue une faute. Elle rappelle que l’article L.533-4 du Code monétaire et financier imposait le respect des “règles de bonne conduite”. Cette inaction a provoqué “l’aggravation du solde débiteur”. La responsabilité de la société est ainsi engagée pour moitié dans la constitution de ce solde. La Cour écarte l’argument du client selon lequel la clause contractuelle autorisant la liquidation était impérative. Elle juge que cette faculté “ne saurait s’interpréter comme une stipulation impérative”. La faute est donc appréciée en référence au standard général de diligence. La solution protège l’investisseur contre la passivité de son intermédiaire.
**II. Les limites du contrôle : la préservation de l’économie contractuelle et des principes généraux**
La Cour opère cependant un contrôle mesuré en refusant de remettre en cause la validité même du contrat. Le client invoquait la nullité de la convention au motif d’une contradiction avec la fiche d’identité client. La Cour rejette ce moyen. Elle estime que la signature du mandataire sur cette fiche “ne crée aucune équivoque sur sa qualité”. Elle écarte ainsi toute nullité pour vice du consentement. La Cour conserve une interprétation restrictive des causes de nullité. Elle préserve la sécurité juridique des relations contractuelles établies. Cette position évite une remise en cause systématique des conventions pour des irrégularités formelles mineures.
Par ailleurs, la Cour refuse de faire jouer la forclusion biennale du crédit à la consommation. Le client assimilait le solde débiteur à un crédit consenti. La Cour écarte cette qualification. Elle souligne que la société, en reportant les opérations, “n’était donc pas celle d’un établissement dispensant un crédit”. L’article L.311-37 du code de la consommation n’est donc pas applicable. Cette analyse maintient une distinction nette entre le report technique d’opérations de bourse et l’octroi d’un crédit. Elle confirme l’exclusion des opérations sur instruments financiers du champ de la consommation. La Cour réaffirme également l’autorité relative de la chose jugée au pénal. Elle refuse un sursis à statuer, la procédure pénale invoquée concernant un autre client. Elle rappelle ainsi l’autonomie des procédures civile et pénale.