Cour d’appel de Douai, le 16 septembre 2010, n°09/08042
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 16 septembre 2010 statue sur la rétroactivité de la suppression d’une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant majeur. Les parents, divorcés par jugement de 2001, étaient soumis à une obligation alimentaire fixée en 2005. La mère avait saisi le juge aux affaires familiales en 2009 pour supprimer la contribution concernant l’un des enfants. Le père avait acquiescé tout en demandant une rétroactivité au 1er novembre 2008. Le premier juge avait supprimé la pension à compter de la saisine. La mère fait appel pour obtenir une suppression pure et simple, le père pour obtenir une rétroactivité plus large. La Cour d’appel doit déterminer la date à laquelle cesse l’obligation alimentaire du père, l’enfant percevant depuis novembre 2008 un salaire d’apprenti. Elle rejette la demande de rétroactivité et fixe la suppression au jour du jugement de première instance. La solution retenue interprète strictement les conditions de cessation de l’obligation alimentaire. Elle souligne la charge de la preuve pesant sur le parent qui s’en prévaut.
**I. L’affirmation d’une interprétation restrictive de la cessation de l’obligation alimentaire**
La Cour adopte une lecture exigeante de l’article 371-2 du Code civil. Elle rappelle le principe selon lequel « l’obligation des père et mère de contribuer, à proportion de leurs facultés respectives, à l’entretien de leurs enfants subsiste tant que ceux-ci ne subviennent pas à leurs besoins ». L’arrêt précise ensuite que le parent qui sollicite la décharge de sa contribution doit rapporter « la preuve des circonstances justifiant qu’il soit déchargé ». En l’espèce, le père invoquait la perception par son fils d’un salaire depuis novembre 2008. La Cour constate que ce salaire mensuel net s’élevait à 561,66 euros. Elle estime que ce montant, « dont le montant est en tout état de cause demeuré, au cours de la période litigieuse, soit entre novembre 2008 et octobre 2009, date du jugement dont appel, particulièrement faible-à un niveau légèrement supérieur au revenu minimum d’insertion », ne constituait pas une preuve suffisante. Pour les juges, ces revenus n’ont pas « permis à son fils de subvenir lui-même à ses propres besoins ». La cessation de l’obligation n’est donc pas rétroactive au début de l’activité rémunérée. Elle est fixée au jour où le juge en constate officiellement le bien-fondé.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence protectrice des besoins de l’enfant. Elle refuse d’assimiler automatiquement l’accès à un revenu, fût-il régulier, à une autonomie financière pleine et entière. La Cour opère une appréciation concrète du niveau de ce revenu. Elle le compare implicitement au coût de la vie pour un jeune adulte. Le simple fait de gagner un salaire ne suffit pas à libérer le parent débiteur. Il faut encore que ce salaire permette une indépendance économique réelle. L’arrêt rappelle ainsi que l’obligation alimentaire est une obligation de résultat. Elle pèse sur les parents tant que l’enfant n’a pas effectivement les moyens de pourvoir à sa subsistance. Cette analyse concrète et in concreto des ressources de l’enfant majeur est constante. Elle vise à éviter qu’une précarité financière ne pèse sur lui du seul fait d’une cessation prématurée de la contribution parentale.
**II. La consécration d’une solution équilibrée entre sécurité juridique et protection de l’enfant**
Le refus de la rétroactivité produit des effets pratiques notables. Il garantit une sécurité pour le parent créancier, souvent celui qui héberge l’enfant. La pension est due jusqu’à la décision judiciaire définitive. Le parent qui verse la contribution ne court pas le risque de devoir rembourser les sommes perçues. L’arrêt écarte expressément la demande du père tendant à la suppression rétroactive au 1er novembre 2008. Il valide en revanche la date fixée par le premier juge, soit celle de la saisine. La Cour d’appel inflige cependant un correctif. Elle estime que la suppression ne doit prendre effet qu’à compter « de la date de la décision dont appel », c’est-à-dire du jugement de première instance. Cette solution diffère de celle du juge du fond qui avait retenu la date de la requête. Elle renforce le principe selon lequel l’obligation persiste jusqu’à son constat judiciaire. Le parent débiteur doit continuer à verser la pension pendant toute la durée de l’instance. Cette position assure une continuité dans la prise en charge des besoins de l’enfant.
La portée de l’arrêt est significative en matière de preuve et de charge de celle-ci. Le parent qui demande la suppression ou la modulation de la pension supporte la charge de démontrer un changement de circonstances. Il doit prouver soit l’autonomie financière de l’enfant, soit la modification des ressources ou des besoins. La Cour souligne que le père « ne démontre pas » que le salaire de son fils lui permettait de subvenir à ses besoins. Cette exigence probatoire est rigoureuse. Elle protège le créancier de la pension contre des demandes infondées ou prématurées. Elle oblige le débiteur à fournir des éléments précis et chiffrés sur la situation de l’enfant. L’arrêt rappelle ainsi les règles procédurales qui encadrent le contentieux des obligations alimentaires. Il confirme une jurisprudence bien établie sur la distribution de la charge de la preuve. Cette rigueur contribue à la stabilité des décisions en la matière. Elle évite les remises en cause trop fréquentes des contributions fixées.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 16 septembre 2010 statue sur la rétroactivité de la suppression d’une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant majeur. Les parents, divorcés par jugement de 2001, étaient soumis à une obligation alimentaire fixée en 2005. La mère avait saisi le juge aux affaires familiales en 2009 pour supprimer la contribution concernant l’un des enfants. Le père avait acquiescé tout en demandant une rétroactivité au 1er novembre 2008. Le premier juge avait supprimé la pension à compter de la saisine. La mère fait appel pour obtenir une suppression pure et simple, le père pour obtenir une rétroactivité plus large. La Cour d’appel doit déterminer la date à laquelle cesse l’obligation alimentaire du père, l’enfant percevant depuis novembre 2008 un salaire d’apprenti. Elle rejette la demande de rétroactivité et fixe la suppression au jour du jugement de première instance. La solution retenue interprète strictement les conditions de cessation de l’obligation alimentaire. Elle souligne la charge de la preuve pesant sur le parent qui s’en prévaut.
**I. L’affirmation d’une interprétation restrictive de la cessation de l’obligation alimentaire**
La Cour adopte une lecture exigeante de l’article 371-2 du Code civil. Elle rappelle le principe selon lequel « l’obligation des père et mère de contribuer, à proportion de leurs facultés respectives, à l’entretien de leurs enfants subsiste tant que ceux-ci ne subviennent pas à leurs besoins ». L’arrêt précise ensuite que le parent qui sollicite la décharge de sa contribution doit rapporter « la preuve des circonstances justifiant qu’il soit déchargé ». En l’espèce, le père invoquait la perception par son fils d’un salaire depuis novembre 2008. La Cour constate que ce salaire mensuel net s’élevait à 561,66 euros. Elle estime que ce montant, « dont le montant est en tout état de cause demeuré, au cours de la période litigieuse, soit entre novembre 2008 et octobre 2009, date du jugement dont appel, particulièrement faible-à un niveau légèrement supérieur au revenu minimum d’insertion », ne constituait pas une preuve suffisante. Pour les juges, ces revenus n’ont pas « permis à son fils de subvenir lui-même à ses propres besoins ». La cessation de l’obligation n’est donc pas rétroactive au début de l’activité rémunérée. Elle est fixée au jour où le juge en constate officiellement le bien-fondé.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence protectrice des besoins de l’enfant. Elle refuse d’assimiler automatiquement l’accès à un revenu, fût-il régulier, à une autonomie financière pleine et entière. La Cour opère une appréciation concrète du niveau de ce revenu. Elle le compare implicitement au coût de la vie pour un jeune adulte. Le simple fait de gagner un salaire ne suffit pas à libérer le parent débiteur. Il faut encore que ce salaire permette une indépendance économique réelle. L’arrêt rappelle ainsi que l’obligation alimentaire est une obligation de résultat. Elle pèse sur les parents tant que l’enfant n’a pas effectivement les moyens de pourvoir à sa subsistance. Cette analyse concrète et in concreto des ressources de l’enfant majeur est constante. Elle vise à éviter qu’une précarité financière ne pèse sur lui du seul fait d’une cessation prématurée de la contribution parentale.
**II. La consécration d’une solution équilibrée entre sécurité juridique et protection de l’enfant**
Le refus de la rétroactivité produit des effets pratiques notables. Il garantit une sécurité pour le parent créancier, souvent celui qui héberge l’enfant. La pension est due jusqu’à la décision judiciaire définitive. Le parent qui verse la contribution ne court pas le risque de devoir rembourser les sommes perçues. L’arrêt écarte expressément la demande du père tendant à la suppression rétroactive au 1er novembre 2008. Il valide en revanche la date fixée par le premier juge, soit celle de la saisine. La Cour d’appel inflige cependant un correctif. Elle estime que la suppression ne doit prendre effet qu’à compter « de la date de la décision dont appel », c’est-à-dire du jugement de première instance. Cette solution diffère de celle du juge du fond qui avait retenu la date de la requête. Elle renforce le principe selon lequel l’obligation persiste jusqu’à son constat judiciaire. Le parent débiteur doit continuer à verser la pension pendant toute la durée de l’instance. Cette position assure une continuité dans la prise en charge des besoins de l’enfant.
La portée de l’arrêt est significative en matière de preuve et de charge de celle-ci. Le parent qui demande la suppression ou la modulation de la pension supporte la charge de démontrer un changement de circonstances. Il doit prouver soit l’autonomie financière de l’enfant, soit la modification des ressources ou des besoins. La Cour souligne que le père « ne démontre pas » que le salaire de son fils lui permettait de subvenir à ses besoins. Cette exigence probatoire est rigoureuse. Elle protège le créancier de la pension contre des demandes infondées ou prématurées. Elle oblige le débiteur à fournir des éléments précis et chiffrés sur la situation de l’enfant. L’arrêt rappelle ainsi les règles procédurales qui encadrent le contentieux des obligations alimentaires. Il confirme une jurisprudence bien établie sur la distribution de la charge de la preuve. Cette rigueur contribue à la stabilité des décisions en la matière. Elle évite les remises en cause trop fréquentes des contributions fixées.