Cour d’appel de Douai, le 16 juin 2010, n°09/04254

La Cour d’appel de Douai, le 16 juin 2010, confirme un jugement ayant condamné un organisme gestionnaire de l’assurance chômage à réparer le préjudice subi par une allocataire. Cette dernière n’avait pas perçu une allocation équivalent retraite pendant deux ans. Elle invoquait un manquement à l’obligation d’information. La juridiction retient la responsabilité de l’organisme sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Elle écarte l’exception d’incompétrence au profit du juge administratif. La solution consacre une obligation de conseil pesant sur les organismes paritaires. Elle en précise les contours face à un public vulnérable.

**I. La reconnaissance d’une obligation de conseil à la charge des organismes paritaires**

L’arrêt affirme l’existence d’une obligation générale de conseil. L’organisme est un « professionnel en matière d’allocation ». La cour estime qu’il est « débiteur d’une obligation de conseil à l’égard des travailleurs privés d’emploi arrivant en fin d’indemnisation ». Cette obligation découle de sa mission et de sa qualité. Elle n’est pas écartée par l’envoi systématique d’un formulaire. La pratique administrative ne suffit pas à décharger sa responsabilité.

La violation de cette obligation est caractérisée par une information jugée défaillante. L’organisme « n’informe véritablement qu’à propos de l’ASS ». La mention relative à l’AER sur le formulaire « ne peut apparaître que comme subsidiaire ou annexe ». Cette information insuffisante constitue une faute. La cour relève que l’allocataire « n’a pas été mise en mesure de connaître ses droits ». Le manquement est établi indépendamment de la preuve d’un entretien physique. La faute réside dans le déséquilibre informationnel entre l’institution et l’usager.

**II. La consécration d’un préjudice indemnisable devant le juge judiciaire**

Le préjudice est constitué par la perte de chance de percevoir l’allocation. L’expertise démontre que l’allocataire remplissait les conditions dès mars 2003. Le calcul des sommes dues est précis et incontesté. La cour rejette l’argument selon lequel le préjudice serait neutralisé par le versement ultérieur de l’ASS. Elle note que l’organisme « ne donne aucun chiffre et ne produit aucun justificatif ». L’indemnisation couvre l’intégralité du manque à gagner.

La compétence du juge judiciaire est fermement affirmée. La demande ne porte pas sur un « rappel d’allocations ». Elle vise « l’indemnisation d’un préjudice causé en lien avec une faute commise par l’organisme de droit privé ». Cette qualification délimite les ordres de juridiction. Elle permet à la victime d’agir sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle. La solution garantit un recours effectif. Elle évite un renvoi vers le juge administratif pour un litige de nature contractuelle ou délictuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture