Cour d’appel de Douai, le 16 décembre 2010, n°10/00943

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 16 décembre 2010, statue sur des demandes incidentes dans le cadre d’une procédure de divorce. Les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, sont en désaccord sur le montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et sur l’opportunité d’une expertise comptable. Le juge aux affaires familiales avait fixé cette pension à 1 300 euros mensuels et rejeté la demande d’expertise. L’épouse fait appel pour obtenir le rétablissement de la pension à 1 800 euros et l’ordonnance de l’expertise, tandis que le mari forme un appel incident pour une réduction à 750 euros. La Cour réduit la pension à 1 000 euros et confirme le rejet de l’expertise. La décision soulève la question de la détermination du devoir de secours en l’absence de preuve des ressources de l’épouse et celle du rôle de l’expertise dans l’instruction des demandes patrimoniales accessoires au divorce.

**I. La détermination du devoir de secours : une appréciation concrète des facultés et des besoins**

La Cour opère une appréciation stricte des éléments produits pour fixer la pension alimentaire. Elle relève que les revenus professionnels déclarés par le mari ont significativement baissé depuis la séparation. Elle constate que “ses revenus professionnels ont de fait diminué” et que ses explications sur cette baisse sont “très insuffisantes”. Cependant, elle refuse de prendre en compte la valeur du patrimoine de l’époux, estimant qu’“il n’y a pas lieu de tenir compte de la valeur de son patrimoine, dès lors qu’il ne produit pas de revenus, pour évaluer le montant de la pension alimentaire”. Cette position est conforme à la jurisprudence traditionnelle qui centre l’appréciation du devoir de secours sur les revenus et non sur le capital. Parallèlement, la Cour sanctionne l’absence totale de preuve des ressources de l’épouse bénéficiaire, notant qu’“elle reste muette sur ses revenus actuels” et “ne communique pas la moindre pièce”. En conséquence, elle estime ne pouvoir maintenir la pension à son niveau initial, la réduisant à 1 000 euros. Cette solution illustre le caractère bilatéral de l’obligation alimentaire, dont la fixation nécessite la preuve des besoins du créancier et des facultés du débiteur. La Cour rappelle ainsi que le juge ne saurait statuer sur une simple présomption de besoin.

**II. Le refus de l’expertise : la distinction entre instruction probatoire et carence des parties**

La Cour approuve le rejet de la demande d’expertise comptable sollicitée pour évaluer les patrimoines en vue d’une prestation compensatoire et d’une action en enrichissement sans cause. Elle rappelle le principe selon lequel “l’expertise ne pouvait être ordonnée dans le but de pallier la carence des parties en matière de preuve”. Elle estime que le mari a communiqué des documents comptables et qu’“il n’apparaît nullement qu’il se soit opposé à fournir des pièces”. Dès lors, une mesure d’instruction n’est pas justifiée. Ce raisonnement opère une distinction nette entre l’administration légale de la preuve et l’obligation de communiquer des éléments. La Cour considère que la demande d’expertise était prématurée, le défaut de production des pièces nécessaires n’étant pas établi. Elle sépare également les questions, en jugeant que l’appréciation du travail non rémunéré de l’épouse dans l’entreprise “sera le cas échéant prise en compte” dans le cadre des demandes patrimoniales, mais “est sans lien avec sa demande au titre du devoir de secours”. Ce refus témoigne d’une application restrictive de l’article 255 du code civil, cantonnant l’expertise aux cas où la preuve ne peut être autrement administrée. Il place la charge de la preuve sur la partie qui invoque un déséquilibre patrimonial, limitant les investigations du juge aux seuls éléments contradictoirement versés aux débats.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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