Cour d’appel de Douai, le 15 décembre 2010, n°09/09007

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 15 décembre 2010, se prononce sur la répartition des charges entre nue-propriétaire et usufruitière concernant un corps de ferme dégradé. L’usufruit avait été ouvert en 2001. L’usufruitière avait assigné la nue-propriétaire en vue d’obtenir la prise en charge de travaux de démolition et de sécurisation. Le Tribunal de grande instance de Béthune, par un jugement du 20 octobre 2009, avait imputé à la seule nue-propriétaire le coût de la démolition de trois granges, du déplacement d’un compteur électrique et de la pose d’une clôture. La nue-propriétaire faisait appel, invoquant un défaut d’entretien de l’usufruitière pour demander un partage des frais. La Cour d’appel confirme le jugement sur l’essentiel et ordonne une expertise pour chiffrer les travaux. La décision précise les obligations respectives des parties et sanctionne les troubles anormaux de jouissance.

La question de droit est de savoir si les travaux de démolition de bâtiments menaçant ruine et les travaux induits incombent à la seule nue-propriétaire ou doivent être partagés avec l’usufruitière en raison d’un éventuel défaut d’entretien. La Cour d’appel retient la première solution, confirmant que la nue-propriétaire supporte seule ces dépenses. Elle écarte la responsabilité de l’usufruitière dans la dégradation des bâtiments et statue sur l’étendue des réparations dues.

**La confirmation d’une répartition stricte des charges de l’usufruit**

La Cour d’appel opère une distinction nette entre les réparations incombant à l’usufruitier et celles à la charge du nu-propriétaire. Elle rappelle que l’article 605 du code civil impose à l’usufruitier les réparations d’entretien. Les grosses réparations, visées à l’article 606, restent à la charge du nu-propriétaire. La qualification des travaux est donc déterminante. En l’espèce, la Cour estime que les démolitions nécessaires et les travaux de sécurisation qui en découlent “ne relevaient pas de la catégorie des ‘grosses réparations’”. Elle les range implicitement parmi les travaux extraordinaires, supportés par la nue-propriétaire. Cette solution est classique pour les démolitions rendues indispensables par vétusté.

L’arrêt écarte avec fermeté la thèse d’un défaut d’entretien imputable à l’usufruitière. La Cour constate que la détérioration des bâtiments est “ancienne” et “ne pouvait manifestement pas être imputée à un défaut d’entretien sur six mois”. Elle s’appuie sur un constat d’huissier antérieur à l’ouverture de l’usufruit, qui décrivait déjà un état de ruine avancé. La Cour en déduit que la nue-propriétaire “est mal fondée à venir plaider à nouveau la responsabilité” de l’usufruitière. Cette analyse protège l’usufruitier contre une déchéance ou une mise en cause abusive lorsque la dégradation est antérieure à son entrée en jouissance. Elle rappelle que la charge de la preuve du défaut d’entretien pèse sur le nu-propriétaire.

**La portée pratique de l’arrêt : la gestion des immeubles dégradés et la sanction des troubles anormaux**

La décision a une portée pratique importante pour la gestion des immeubles en indivision d’usufruit. En ordonnant une expertise pour chiffrer les travaux, la Cour met en œuvre le principe selon lequel le juge peut ordonner toutes mesures d’instruction utiles. Elle subordonne cette expertise à une consignation par la nue-propriétaire, ce qui évite des procédures dilatoires. Cette mesure incite la partie tenue aux travaux à collaborer activement à leur réalisation.

L’arrêt sanctionne également les troubles excessifs causés à la jouissance de l’usufruitier. La Cour indemnise le “trouble de jouissance” subi du fait de vivre “au milieu de bâtiments en ruine puis de gravats abandonnés”. Elle retient cependant que ce trouble “doit être mesuré à l’aune du comportement” de l’usufruitière elle-même, qui encombrait les lieux. L’indemnité est fixée à 3000 euros, montant modéré qui traduit une appréciation in concreto. Par ailleurs, la Cour confirme la condamnation de la nue-propriétaire au titre d’un “préjudice moral” lié à des écritures injurieuses. Cette sanction rappelle que les rapports entre usufruitier et nu-propriétaire doivent rester loyaux, même dans un contexte conflictuel.

La solution consacre une interprétation restrictive de la responsabilité de l’usufruitier. Elle protège ce dernier lorsque la dégradation est antérieure et évite un transfert indu des charges vers lui. L’arrêt contribue ainsi à la sécurité juridique des rapports entre usufruitier et nu-propriétaire face à un immeuble vétuste.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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