Cour d’appel de Douai, le 12 mai 2010, n°08/03398

La Cour d’appel de Douai, le 12 mai 2010, statue sur un litige relatif à l’existence et à l’assiette d’une servitude de passage pour cause d’enclave. Des époux, propriétaires de parcelles composées de bois et d’étangs, sollicitent la reconnaissance d’un droit de passage sur le fonds voisin. Le propriétaire de ce fonds conteste l’état d’enclave et soutient une demande en indemnité. Le tribunal de grande instance avait accueilli la demande des époux. Le propriétaire du fonds servant interjette appel. La Cour d’appel confirme le jugement en reconnaissant la servitude légale et en déclarant prescrite l’action en indemnité. La décision soulève la question de la preuve de l’enclave et celle de la prescription de l’action en indemnité due au propriétaire du fonds grevé.

La Cour d’appel retient d’abord l’existence d’une servitude légale d’enclave. Elle constate que les parcelles des époux sont contiguës à des propriétés tierces faisant obstacle à un accès direct à la voie publique. Elle relève que « l’exploitation des fonds s’entend de tout ce qui est nécessaire pour l’entretien des fonds ». La nature des lieux, des bois et étangs, justifie selon elle l’usage d’un véhicule. La Cour écarte l’argument d’un simple passage piétonnier. Elle fonde ainsi l’enclave sur une absence d’issue suffisante pour l’exploitation normale de la propriété. Cette interprétation de l’article 682 du code civil est classique. Elle applique la notion d’enclave de manière concrète, en considérant les besoins réels d’exploitation. La solution est conforme à la jurisprudence qui exige une appréciation in concreto des lieux. La Cour valide une conception extensive de l’enclave, incluant les difficultés pratiques d’accès.

L’arrêt consacre ensuite la prescription de l’assiette et de l’action en indemnité. Sur l’assiette, la Cour estime que les époux « justifient avoir prescrit l’assiette du passage depuis plus de trente ans ». Elle retient une possession continue et non clandestine, malgré des témoignages contradictoires. Elle s’appuie sur des aménagements significatifs comme l’apport de remblais. Cette analyse démontre une application souple des conditions de la prescription. La possession est caractérisée malgré l’existence d’un portail cadenassé. Sur l’indemnité, la Cour applique l’article 685 alinéa 2 du code civil. Elle estime que l’action du propriétaire du fonds servant est prescrite. Le passage étant établi depuis plus de trente ans, le droit à indemnité s’est éteint. La solution est rigoureuse. Elle protège le titulaire de la servitude après une longue période d’exercice paisible.

La portée de l’arrêt est notable en matière de preuve de l’enclave et de prescription. La Cour admet l’enclave sans exiger une impossibilité absolue d’accès. La simple insuffisance de l’issue, au regard de l’exploitation, suffit. Cette approche favorise le désenclavement des propriétés. Elle peut cependant étendre le champ de la servitude légale. La solution concernant la prescription de l’action en indemnité mérite attention. Elle rappelle que cette action est soumise à une prescription trentenaire. Le point de départ court dès l’établissement du passage. Cette rigueur peut sembler favorable à la sécurité juridique. Elle fixe une situation de fait ancienne. Toutefois, elle peut paraître sévère pour le propriétaire du fonds servant. Celui-ci perd tout droit à compensation financière malgré la perte de jouissance. L’arrêt illustre la tension entre la nécessité du désenclavement et la protection de la propriété.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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