Cour d’appel de Douai, le 10 janvier 2011, n°09/08567

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 10 janvier 2011, a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Lille du 13 novembre 2009. Elle rejette la demande du locataire, bénéficiaire d’un pacte de préférence, tendant à l’annulation de la vente de l’immeuble loué et à l’allocation de dommages-intérêts. La juridiction d’appel a examiné la validité du pacte après renouvellement du bail, la régularité de la notification des conditions de vente et l’existence d’une éventuelle fraude. Elle a jugé que le pacte était opposable, que les insuffisances de la notification n’avaient pas causé de préjudice et que la clause litigieuse du compromis ne caractérisait pas une manœuvre frauduleuse. L’arrêt rappelle avec fermeté le principe d’une substitution aux conditions strictes de l’acquéreur initial.

**I. La confirmation des exigences strictes de l’exercice du droit de préférence**

La Cour a d’abord rappelé les conditions de validité du pacte de préférence après le renouvellement du bail. Elle a ensuite précisé les obligations du bénéficiaire qui entend user de son droit.

**A. Le maintien du pacte dans le bail renouvelé par manifestation de volonté concordante**

Le pacte de préférence constitue une convention distincte du bail principal. Il n’est pas reporté de plein droit dans le bail renouvelé. La Cour relève cependant que “les parties peuvent toujours manifester leur intention de renouveler le pacte de préférence”. En l’espèce, le bailleur initial étant décédé, le bail s’est renouvelé par tacite reconduction. Les héritiers, devenus bailleurs, ont notifié au locataire les conditions de la vente projetée en invoquant le pacte. La Cour en déduit qu’ils ont “expressément manifesté leur volonté de maintenir le pacte de préférence dans le bail renouvelé”. Cette analyse consacre une approche pragmatique. Elle privilégie la volonté des parties manifestée par leurs actes postérieurs au renouvellement. Elle évite ainsi une caducité automatique qui serait contraire à l’économie du contrat.

**B. L’obligation de se substituer aux conditions de l’acquéreur initial, sans possibilité de renégociation**

L’arrêt réaffirme le principe cardinal du droit de préférence. Le bénéficiaire qui décide d’en user doit contracter “aux mêmes conditions que celles ayant été acceptées par l’acquéreur initial, toute renégociation étant exclue”. La Cour constate que le locataire, informé par le compromis, entendait modifier certaines clauses. Il souhaitait notamment supprimer celle dégageant le vendeur de toute responsabilité à son égard. Une telle démarche est jugée contraire aux stipulations du pacte. La notification initiale était pourtant défectueuse. Elle ne mentionnait pas l’identité précise de l’acquéreur et évoquait des “conditions habituelles”. La Cour estime cependant qu’aucun préjudice n’en est résulté. Le locataire a reçu ultérieurement une copie complète du compromis. Cette solution minimise l’exigence d’une notification parfaite dès l’origine. Elle place le bénéficiaire dans l’obligation de se prononcer sur une offre qu’il n’a pas connue intégralement dans le délai contractuel.

**II. Le rejet de la qualification de fraude malgré une clause affectant les droits du bénéficiaire**

La Cour a ensuite analysé la clause litigieuse du compromis. Elle a recherché si son insertion constituait une fraude au droit de préférence avant de statuer sur les demandes indemnitaires.

**A. L’absence de manœuvre frauduleuse dans l’insertion d’une clause de subrogation**

Le locataire soutenait que la clause subrogeant l’acquéreur dans les droits et obligations du bailleur était frauduleuse. Elle le privait de son action en responsabilité contre le propriétaire vendeur. La Cour reconnaît l’existence d’un contentieux ancien sur les travaux entre les parties. Elle admet que les héritiers aient “eu la volonté de ne pas s’impliquer dans le contentieux”. La clause trouve une explication légitime dans la volonté de se dégager d’un litige antérieur. La Cour estime qu’“il est vraisemblable que le risque ainsi supporté par l’acquéreur a eu une contrepartie financière”. Elle en conclut qu’“aucune fraude ne peut être reprochée”. Cette appréciation restrictive de la fraude protège la liberté de négociation du propriétaire. Elle admet qu’une clause défavorable au bénéficiaire puisse être imposée. Le choix de ce dernier devient alors cornélien. Il doit opter entre l’acquisition sans recours ou la conservation de son action contre un nouvel acquéreur.

**B. Le rejet des demandes indemnitaires faute de préjudice et de faute démontrés**

La Cour écarte toute responsabilité des vendeurs, de l’acquéreur et du notaire. Concernant le notaire, elle juge que le grief “d’avoir refusé d’établir un compromis de vente au nom de Monsieur [I] n’est pas fondé”. Le compromis initial demeurait valable. L’exercice du droit de préférence n’implique pas la rédaction d’un nouvel avant-contrat. La Cour relève aussi l’absence de préjudice lié aux insuffisances de la notification. Le locataire a finalement été pleinement informé. Enfin, elle rejette les appels incidents fondés sur une procédure abusive. “L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute”. Cette analyse globale dégage les défendeurs de toute responsabilité. Elle sanctionne le comportement du bénéficiaire jugé trop exigeant. L’arrêt rappelle ainsi que le pacte de préférence confère un droit d’option, non un droit de renégocier les conditions économiques et juridiques de la vente.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture