Cour d’appel de Douai, le 10 février 2011, n°10/05450
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 10 février 2011 confirme un jugement prononçant le divorce et rejette les demandes de contribution à l’entretien de l’enfant et de prestation compensatoire. Les époux, mariés depuis dix-neuf ans, ont un enfant mineur. Le mari est reconnu impécunieux. La femme, sans activité professionnelle, perçoit diverses allocations. Le juge aux affaires familiales avait dispensé le père de toute contribution et débouté la mère de sa demande de prestation compensatoire. L’épouse fait appel de ces deux points. La Cour d’appel rejette son appel. Elle estime que l’impécuniosité du père justifie l’absence de contribution. Elle considère aussi que l’absence de disparité entre les situations des conjoints interdit l’octroi d’une prestation compensatoire. La décision soulève la question de l’appréciation des conditions d’octroi de ces deux créances dans un contexte de grande précarité financière des deux parents.
**I. La confirmation de l’absence d’obligation financière à la charge du père impécunieux**
La Cour valide la dispense de contribution paternelle au motif de l’impécuniosité du débiteur. Elle rappelle que “la particulière faiblesse des ressources” caractérise cet état. Le père perçoit le RSA et une modeste rente d’invalidité. Son revenu mensuel était inférieur à quatre cents euros en 2009. La Cour estime que le premier juge a “fort justement” écarté toute contribution. Cette solution est conforme à l’article 371-2 du code civil. L’obligation d’entretien est fonction des besoins de l’enfant et des ressources de chaque parent. Elle ne peut conduire à priver le débiteur du nécessaire. La jurisprudence admet traditionnellement que l’indigence exonère de cette charge. L’arrêt applique strictement ce principe. L’enfant réside chez la mère, qui assume matériellement sa charge. La Cour ne recherche pas si le père pourrait contribuer autrement. Elle se fonde uniquement sur l’insuffisance de ses revenus. Cette approche restrictive protège le parent démuni. Elle peut toutefois sembler rigide. Elle ne pèse pas l’intérêt supérieur de l’enfant de manière autonome. La solution est néanmoins logique au regard du droit positif.
**II. Le rejet de la prestation compensatoire fondé sur l’absence de disparité de niveaux de vie**
La Cour refuse également la prestation compensatoire. Elle constate “l’extrême précarité et le niveau proche des ressources et charges de chacune des parties”. Elle en déduit l’absence de “disparité, au détriment de l’épouse, dans les situations respectives des conjoints”. L’épouse perçoit le RSA, l’allocation de soutien familial et une aide au logement. Ses charges excèdent légèrement ses ressources. Le mari vit dans une situation comparable. La Cour estime que le premier juge a statué “à raison”. L’article 270 du code civil subordonne la prestation à une disparité dans les conditions de vie. Cette disparité doit résulter de la rupture du mariage. L’arrêt opère une application stricte de ce critère. Il écarte tout examen des autres paramètres légaux, comme la durée du mariage. La femme n’a jamais travaillé. Cette situation pourrait créer un déséquilibre futur. La Cour ne le retient pas. Elle se concentre sur la photographie financière au moment du divorce. Cette lecture est conforme à la lettre de la loi. Elle évite une charge insoutenable pour le conjoint également précaire. Elle pourrait être critiquée pour son formalisme. Elle néglige la vocation compensatrice de l’institution. La décision illustre la difficulté d’appliquer les mécanismes de solidarité post-matrimoniale à des couples sans ressources.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 10 février 2011 confirme un jugement prononçant le divorce et rejette les demandes de contribution à l’entretien de l’enfant et de prestation compensatoire. Les époux, mariés depuis dix-neuf ans, ont un enfant mineur. Le mari est reconnu impécunieux. La femme, sans activité professionnelle, perçoit diverses allocations. Le juge aux affaires familiales avait dispensé le père de toute contribution et débouté la mère de sa demande de prestation compensatoire. L’épouse fait appel de ces deux points. La Cour d’appel rejette son appel. Elle estime que l’impécuniosité du père justifie l’absence de contribution. Elle considère aussi que l’absence de disparité entre les situations des conjoints interdit l’octroi d’une prestation compensatoire. La décision soulève la question de l’appréciation des conditions d’octroi de ces deux créances dans un contexte de grande précarité financière des deux parents.
**I. La confirmation de l’absence d’obligation financière à la charge du père impécunieux**
La Cour valide la dispense de contribution paternelle au motif de l’impécuniosité du débiteur. Elle rappelle que “la particulière faiblesse des ressources” caractérise cet état. Le père perçoit le RSA et une modeste rente d’invalidité. Son revenu mensuel était inférieur à quatre cents euros en 2009. La Cour estime que le premier juge a “fort justement” écarté toute contribution. Cette solution est conforme à l’article 371-2 du code civil. L’obligation d’entretien est fonction des besoins de l’enfant et des ressources de chaque parent. Elle ne peut conduire à priver le débiteur du nécessaire. La jurisprudence admet traditionnellement que l’indigence exonère de cette charge. L’arrêt applique strictement ce principe. L’enfant réside chez la mère, qui assume matériellement sa charge. La Cour ne recherche pas si le père pourrait contribuer autrement. Elle se fonde uniquement sur l’insuffisance de ses revenus. Cette approche restrictive protège le parent démuni. Elle peut toutefois sembler rigide. Elle ne pèse pas l’intérêt supérieur de l’enfant de manière autonome. La solution est néanmoins logique au regard du droit positif.
**II. Le rejet de la prestation compensatoire fondé sur l’absence de disparité de niveaux de vie**
La Cour refuse également la prestation compensatoire. Elle constate “l’extrême précarité et le niveau proche des ressources et charges de chacune des parties”. Elle en déduit l’absence de “disparité, au détriment de l’épouse, dans les situations respectives des conjoints”. L’épouse perçoit le RSA, l’allocation de soutien familial et une aide au logement. Ses charges excèdent légèrement ses ressources. Le mari vit dans une situation comparable. La Cour estime que le premier juge a statué “à raison”. L’article 270 du code civil subordonne la prestation à une disparité dans les conditions de vie. Cette disparité doit résulter de la rupture du mariage. L’arrêt opère une application stricte de ce critère. Il écarte tout examen des autres paramètres légaux, comme la durée du mariage. La femme n’a jamais travaillé. Cette situation pourrait créer un déséquilibre futur. La Cour ne le retient pas. Elle se concentre sur la photographie financière au moment du divorce. Cette lecture est conforme à la lettre de la loi. Elle évite une charge insoutenable pour le conjoint également précaire. Elle pourrait être critiquée pour son formalisme. Elle néglige la vocation compensatrice de l’institution. La décision illustre la difficulté d’appliquer les mécanismes de solidarité post-matrimoniale à des couples sans ressources.