Cour d’appel de Bordeaux, le 6 mai 2010, n°09/05097

La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 6 mai 2010, a été saisie d’un recours contre une offre du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante. Une victime, atteinte d’une maladie professionnelle reconnue, contestait le montant de l’offre relative à son préjudice fonctionnel et économique. La juridiction du fond a rejeté les arguments du fonds sur l’irrecevabilité de pièces et a procédé à une réévaluation des préjudices. L’arrêt pose la question de l’articulation entre les règles procédurales spécifiques au fonds et les principes généraux de la réparation intégrale. La cour a confirmé le principe d’une indemnisation intégrale et linéaire du déficit fonctionnel. Elle a également reconnu un préjudice économique lié à une cessation anticipée d’activité. L’arrêt illustre ainsi le contrôle exercé par le juge judiciaire sur les offres du fonds.

L’arrêt consacre d’abord une application stricte du principe de réparation intégrale des préjudices liés à l’amiante. La cour rejette la méthode de calcul proposée par le fonds. Elle lui substitue une évaluation fondée sur une capitalisation actualisée de la rente. La décision affirme que « le principe de la réparation linéaire doit être retenu au détriment du principe de la croissance de la valeur du point ». Ce choix assure une indemnisation pleine et entière du préjudice fonctionnel permanent. La cour précise les paramètres de calcul en retenant « la dernière table de mortalité publiée par l’Insee ainsi qu’un taux de 2,5 % ». Cette approche garantit une compensation adéquate et évolutive du préjudice. Elle aligne l’indemnisation sur les standards actuariels modernes. L’arrêt renforce ainsi la protection pécuniaire des victimes face à des offres parfois minimalistes.

L’arrêt opère ensuite un contrôle procédural et substantiel des conditions d’indemnisation du préjudice économique. La cour écarte l’exception d’irrecevabilité des pièces soulevée par le fonds. Elle constate que « les articles 26, 27 et 28 du décret ne sanctionnent pas par l’irrecevabilité la communication des pièces au-delà de ce délai d’un mois ». Ce raisonnement préserve les droits de la victime à produire des éléments justificatifs. Sur le fond, la cour reconnaît l’existence d’un « préjudice direct et certain » lié à la cessation d’activité. Elle retient une perte de revenus calculée sur la base de « 80 % du salaire », après déduction des prestations perçues. Cette évaluation tient compte de la diminution des charges d’un préretraité. Elle démontre un examen concret et équitable des conséquences professionnelles de la maladie. L’arrêt affirme le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier l’étendue du préjudice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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