Cour d’appel de Bordeaux, le 6 janvier 2011, n°10/00931

La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 6 janvier 2011, a été saisie d’un pourvoi formé contre un jugement des prud’hommes. Ce jugement avait annulé un licenciement pour faute grave. La juridiction d’appel devait examiner la régularité de la procédure de licenciement et le bien-fondé de la qualification de faute grave. Après avoir confirmé l’irrégularité procédurale, la Cour a néanmoins réformé le jugement sur le fond. Elle a retenu l’existence d’une faute grave justifiant le licenciement. Cette solution soulève la question de l’articulation entre une irrégularité procédurale et la sanction du fond du licenciement. L’arrêt permet ainsi d’apprécier la portée de l’obligation de motivation lors de l’entretien préalable. Il invite également à réfléchir sur la preuve de la faute grave en cas de violation des obligations contractuelles.

L’arrêt rappelle avec rigueur les exigences procédurales pesant sur l’employeur lors de l’entretien préalable. La Cour constate que les griefs notifiés lors de cet entretien différaient de ceux figurant dans la lettre de licenciement. Elle relève que l’employeur, lors de l’entretien, avait évoqué “l’implication de M.[V] dans un accident de la circulation”. La lettre de licenciement visait quant à elle “des faits de refus d’obéissance et de violences verbales”. La Cour en déduit que “l’employeur n’avait pas indiqué lors de l’entretien les griefs énoncés dans la lettre”. Cette divergence constitue une irrégularité de nature à vicier la procédure. La solution est conforme à une jurisprudence constante. L’article L. 1332-2 du code du travail impose en effet de notifier les motifs lors de l’entretien. Cette notification permet au salarié de préparer sa défense. La Cour applique strictement ce principe. Elle sanctionne ainsi tout changement substantiel dans l’énoncé des griefs. Cette rigueur protège efficacement les droits de la défense du salarié. Elle garantit le caractère contradictoire de la procédure disciplinaire.

Toutefois, la portée de cette annulation procédurale se trouve limitée par la suite de l’arrêt. La Cour écarte en effet les conséquences indemnitaires de cette irrégularité. Elle le fait au motif que le licenciement est fondé sur une faute grave établie. La Cour opère ainsi une dissociation nette entre la régularité formelle et la cause réelle du licenciement. Cette analyse mérite attention. Elle semble indiquer qu’une faute grave avérée peut neutraliser les effets d’une irrégularité procédurale. La solution peut se justifier par la recherche de l’économie procédurale. Elle évite un renvoi pour régularisation formelle lorsque le fond du dossier est clair. Cette approche n’est pas sans poser question. Elle pourrait minorer l’importance des garanties procédurales. Celles-ci constituent pourtant un droit essentiel du salarié. La Cour prend soin de rappeler leur existence. Mais elle en restreint les effets pratiques dans l’espèce. Cette position jurisprudentielle révèle une certaine primauté du fond sur la forme en matière disciplinaire.

L’arrêt offre également une application rigoureuse des conditions de preuve de la faute grave. La Cour rappelle que “l’employeur qui l’allègue a la charge de la preuve”. Elle procède à un examen critique détaillé des éléments produits. Concernant le grief de refus d’obéissance, elle écarte deux attestations. La première est rejetée car elle “ne précise pas la date de survenance des faits”. La seconde est écartée en raison de son “caractère indirect” et de l’absence du nom du chauffeur concerné. La Cour démontre ici une exigence élevée en matière de preuve testimoniale. Les déclarations doivent être précises, directes et circonstanciées. Cette sévérité protège le salarié contre des allégations imprécises ou vagues. Elle garantit que seul un comportement pleinement établi puisse fonder une sanction aussi grave.

La démonstration de la faute grave repose in fine sur le grief de violences verbales et physiques. La Cour s’appuie sur plusieurs attestations “circonstanciées et concordantes”. Ces témoignages décrivent une altercation sur le lieu de travail. Ils relatent que M.[V] a “bousculé violemment” son employeur et l’a “brusquement empoigné”. La Cour estime que ces faits, “compte tenu du fait que M.[V] avait déjà menacé de gifler” un collègue, constituent une violation des obligations contractuelles “d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise”. La qualification de faute grave est ici pleinement justifiée. Les violences physiques envers l’employeur ou un collègue sont traditionnellement considérées comme une faute grave. Elles portent atteinte à la relation de confiance et troublent l’environnement de travail. La Cour n’innove pas sur ce point. Elle applique la définition classique de la faute grave. L’intérêt de la motivation réside dans la méthode probatoire. La Cour montre comment des témoignages convergents peuvent emporter la conviction des juges. Elle valide ainsi un mode de preuve souvent crucial dans les conflits interpersonnels au travail.

La solution de l’arrêt, en définitive, apparaît équilibrée. D’un côté, elle réaffirme avec fermeté les exigences procédurales protectrices du salarié. De l’autre, elle ne permet pas à une irrégularité de forme de faire obstacle à la sanction d’un comportement fautif avéré. Cette jurisprudence maintient une forme de proportionnalité. Elle évite que le droit à une procédure régulière ne devienne un moyen de se soustraire aux conséquences d’une faute caractérisée. L’arrêt peut être vu comme une recherche d’équité. Il protège le salarié contre les procédures arbitraires. Mais il protège aussi l’employeur contre l’impunité de comportements fautifs graves. La portée de la décision reste cependant mesurée. Elle ne remet pas en cause le principe de la nullité pour irrégularité procédurale. Elle en limite simplement les effets indemnitaires lorsque la faute est établie. Cette position pourrait inciter les employeurs à accorder moins d’attention à la forme. La garantie des droits de la défense pourrait s’en trouver affaiblie. L’arrêt souligne donc un équilibre toujours délicat entre le respect des formes et la sanction du fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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