Cour d’appel de Bordeaux, le 27 janvier 2011, n°10/00708

La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 janvier 2011, a eu à se prononcer sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur après un accident mortel du travail. Un salarié, chauffeur, a trouvé la mort lors du chargement de tourets avec l’aide d’un cariste d’une entreprise cliente. Le Tribunal des affaires de sécurité sociale avait écarté la faute inexcusable. Les ayants droit formaient appel. La Cour d’appel, saisie, devait déterminer si l’employeur avait méconnu son obligation de sécurité de résultat. Elle a finalement retenu la faute inexcusable et a accordé des indemnités complémentaires. La décision précise les conditions de cette qualification et ses effets indemnitaires.

La reconnaissance de la faute inexcusable repose sur une obligation de sécurité de résultat méconnue. L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment pour les accidents du travail. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale “lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver”. La Cour écarte les arguments de l’employeur fondés sur la relaxe pénale et sur une prétendue faute du salarié. Elle relève que l’absence de protocole de sécurité, pénalement sanctionnée, et les conclusions d’expertises démontrent le défaut de mesures de prévention. La conscience du danger résulte ici des nécessités de sécurisation d’une manutention dangereuse. L’employeur ne pouvait ignorer les risques liés à cette opération. Le manquement à l’obligation de sécurité est ainsi établi.

Les conséquences de la faute inexcusable sont strictement encadrées par les textes. La Cour majore la rente de la veuve à son maximum et alloue des indemnités pour préjudice moral. En revanche, elle rejette toute indemnisation complémentaire au titre du préjudice économique. Elle se fonde sur la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC. Cette décision valide le plafonnement prévu à l’article L. 452-2. La Cour en déduit qu’“il ne peut rien être alloué à titre complémentaire au titre du préjudice économique”. Le régime légal de réparation apparaît ainsi comme un système complet et exclusif. La faute inexcusable n’ouvre pas droit à une indemnisation intégrale de tous les préjudices. Seuls les préjudices expressément prévus par la loi peuvent être réparés. La solution respecte la volonté du législateur de maintenir un régime spécial d’indemnisation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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