Cour d’appel de Bordeaux, le 24 juin 2010, n°09/01930

Un salarié, ayant exercé la profession de monteur électricien de 1954 à 1975, se voit reconnaître une maladie professionnelle liée à l’amiante en 2006. Il assigne son ancien employeur en reconnaissance d’une faute inexcusable. Le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, par un jugement du 20 février 2009, le déboute de sa demande. L’intéressé forme un appel. La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 24 juin 2010, confirme le jugement déféré. Elle estime que l’employeur, une entreprise d’électricité, n’avait pas conscience du danger spécifique lié à l’amiante avant 1975. La question se pose de savoir si l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur emporte nécessairement la caractérisation d’une faute inexcusable en cas de maladie professionnelle. La cour d’appel répond par la négative, exigeant la preuve d’une conscience du danger par l’employeur. Cette solution mérite une analyse approfondie quant à son fondement et à ses implications.

**I. L’exigence d’une conscience effective du danger comme condition de la faute inexcusable**

La décision opère une application stricte des conditions légales de la faute inexcusable. Elle rappelle que le manquement à l’obligation de sécurité de résultat n’est pas suffisant. La faute inexcusable requiert la démonstration que l’employeur « avait ou aurait dû avoir conscience du danger ». La cour procède à une appréciation *in abstracto* de cette conscience durant la période d’exposition du salarié, soit jusqu’en 1975. Elle constate que l’employeur n’utilisait pas l’amiante comme matière première. Elle relève surtout que « les premiers décrets spécifiques relatifs à l’utilisation de l’amiante datés des 17 août et 29 novembre 1977 sont postérieurs » au départ du salarié. La réglementation antérieure, générale sur les poussières, ne suffit pas à établir une connaissance spécifique du risque amiante pour cette activité. Ainsi, « il n’est donc pas établi qu’elle avait connaissance du danger auquel était exposé ses salariés ». La solution insiste sur le caractère contingent de la faute inexcusable.

Cette interprétation s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle antérieure exigeante. Elle écarte une présomption de conscience du danger tirée de la seule existence d’une réglementation générale. La cour distingue la simple obligation de sécurité, dont le manquement est avéré par la survenance de la maladie, de la faute qualifiée. Cette dernière nécessite un élément intentionnel ou d’imprudence grave. La décision montre que la reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre d’un tableau ne préjuge pas automatiquement de la faute de l’employeur. La preuve de la conscience doit être rapportée pour la période considérée. L’arrêt rappelle utilement que la charge de cette preuve pèse sur le salarié demandeur. Cette rigueur procédurale préserve le caractère exceptionnel de la faute inexcusable.

**II. Les limites d’une approche strictement contemporaine de la conscience du risque**

La portée de l’arrêt appelle cependant une réflexion critique. En ancrant son raisonnement à la date de 1975, la cour adopte une vision peut-être trop restrictive. Une approche plus large de l’obligation de sécurité aurait pu être envisagée. L’employeur était tenu d’une obligation de résultat en matière de maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation est établi par la survenance de la maladie. La jurisprudence antérieure de la Cour de cassation avait pu considérer que ce manquement constituait en lui-même une faute inexcusable. L’arrêt s’en écarte en réintroduisant une condition de conscience prouvée. Cette solution peut sembler favorable aux employeurs dont l’activité n’était pas directement liée à l’amiante.

Les conséquences pratiques de cette décision sont importantes. Elle limite considérablement les chances d’indemnisation complémentaire pour de nombreux salariés. Ceux exposés avant la réglementation spécifique de 1977 se heurtent à une difficulté probatoire quasi insurmontable. La décision illustre les tensions entre une logique assurantielle et une logique de responsabilité. Elle privilégie la première, la rente de base étant due, au détriment de la seconde, la majoration pour faute inexcusable. On peut s’interroger sur l’équité d’une telle distinction temporelle. La connaissance scientifique des dangers de l’amiante existait pourtant avant les décrets d’application. L’arrêt valide une forme d’ignorance du droit comme cause d’exonération. Cette position jurisprudentielle, si elle est confirmée, dessine une frontière nette dans l’indemnisation des victimes de l’amiante.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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