Cour d’appel de Besancon, le 5 novembre 2010, n°10/00024

La Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 5 novembre 2010, a confirmé un jugement des prud’hommes qui avait qualifié un licenciement de sans cause réelle et sérieuse. Elle a également statué sur des demandes accessoires relatives à une prime et à un coefficient hiérarchique. La décision retient l’attention par son analyse rigoureuse de la faute grave et par son contrôle de la licéité d’une clause conventionnelle discriminatoire.

**I. L’exigence d’une démonstration probante de la faute grave**

La cour rappelle les principes gouvernant la faute grave, définie comme un fait « constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail, d’une gravité telle qu’elle rend impossible la poursuite du contrat ». Elle souligne que la preuve de cette faute « incombe à l’employeur ». L’arrêt procède ensuite à un examen minutieux des griefs invoqués, rejetant chacun d’eux pour insuffisance probatoire. Concernant un retard, elle estime qu’il était « d’une demi-heure seulement et n’ayant causé aucun préjudice commercial ». À propos d’une prétendue absence, elle constate que le salarié « n’était nullement absent » et avait justifié son travail par des disques de conduite. Enfin, elle écarte le reproche lié à un refus de passer la nuit hors du domicile, considérant que « tout salarié a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Cette analyse détaillée illustre le contrôle effectif exercé par le juge sur les motifs du licenciement. Elle confirme que l’allégation d’une faute grave ne dispense pas l’employeur d’en rapporter la preuve concrète et que des manquements mineurs ou non imputables au salarié ne sauraient la caractériser.

**II. La censure d’une clause discriminatoire dans un accord d’entreprise**

La cour se prononce également sur le bien-fondé d’une demande de rappel de prime de treizième mois. L’employeur opposait une clause d’un accord collectif limitant le bénéfice de cette prime aux salariés embauchés avant une certaine date. La cour écarte cet argument en jugeant qu’ »une telle clause caractérise une violation manifeste des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement ». Elle précise que cette discrimination est illicite « en l’absence d’éléments objectifs pertinents de nature à justifier une discrimination dans le paiement d’une prime en fonction de la date d’embauche ». Cette solution mérite d’être soulignée. Elle étend le contrôle de non-discrimination au contenu même des conventions collectives, au-delà des actes individuels de l’employeur. En refusant de faire produire effet à une clause instaurant un traitement différencié injustifié entre salariés, la cour protège le principe d’égalité de traitement. Elle rappelle que le critère de l’ancienneté, s’il peut légitimement moduler le montant d’un avantage, ne saurait en priver entièrement une catégorie de salariés sans raison objective.

La portée de cet arrêt est double. D’une part, il réaffirme avec force les exigences probatoires pesant sur l’employeur qui invoque une faute grave, garantissant ainsi un contrôle substantiel du juge sur la cause du licenciement. D’autre part, il consacre un contrôle accru des clauses conventionnelles au regard du principe de non-discrimination, limitant la liberté contractuelle collective lorsqu’elle méconnaît l’égalité de traitement. Cette décision s’inscrit ainsi dans une jurisprudence protectrice des droits des salariés, tout en posant des limites à la validité des stipulations négociées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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