Cour d’appel de Besancon, le 29 juin 2010, n°09/02629

Une association gestionnaire d’un établissement scolaire privé sous contrat a fait l’objet d’un redressement de cotisations sociales. L’Urssaf du Jura a réintégré dans l’assiette de la CSG-CRDS et de la taxe de prévoyance les contributions versées par l’association au financement d’un régime complémentaire de prévoyance pour le personnel enseignant. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, par jugement du 22 octobre 2009, a confirmé ce redressement. L’association a interjeté appel de cette décision.

L’appelante soutenait que les personnels enseignants concernés, agents publics rémunérés par l’État, ne la liant pas par un contrat de travail, elle ne pouvait être considérée comme leur employeur. Elle estimait dès lors échapper à l’assiette des prélèvements sociaux. L’Urssaf intimée arguait de l’existence d’un texte légal dérogatoire soumettant expressément ces contributions au droit commun des cotisations sociales. La Cour d’appel de Besançon, par arrêt du 29 juin 2010, a rejeté le moyen de l’appelante et confirmé le jugement.

La question de droit était de savoir si les contributions versées par un établissement privé sous contrat au financement d’un régime complémentaire de prévoyance au profit de personnels enseignants agents publics étaient assujetties à la CSG-CRDS et à la taxe de prévoyance, malgré l’absence de lien contractuel direct. La cour a répondu par l’affirmative en s’appuyant sur une interprétation littérale de la loi dérogatoire. Cet arrêt illustre la primauté d’un texte légal explicite sur les principes généraux du droit de la sécurité sociale. Il consacre une assimilation législative des contributions litigieuses à des cotisations patronales.

**L’affirmation d’une assiette légale dérogatoire des prélèvements sociaux**

La cour écarte le principe de l’exigence d’un lien d’emploi. L’appelante invoquait son absence de qualité d’employeur à l’égard des enseignants, ceux-ci étant des agents publics. Elle en déduisait l’impossibilité d’un assujettissement aux cotisations sociales. La cour reconnaît ce principe général en relevant que « l’Etat a seul la qualité d’employeur ». Elle constate cependant son inapplicabilité en l’espèce. Un texte spécial y déroge expressément. La loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 prévoit en effet un régime dérogatoire. Elle organise « la possibilité pour les personnels susvisés de bénéficier, à titre dérogatoire, nonobstant l’absence de contrat de travail […] d’un régime de prévoyance complémentaire ». Le législateur a ainsi explicitement levé l’obstacle du lien contractuel. La cour en tire les conséquences nécessaires pour l’assiette des prélèvements.

L’interprétation stricte de la loi conduit à une soumission au droit commun. Le texte dérogatoire soumet les cotisations du régime « aux régimes fiscal et social prévus par l’article 83 du code général des impôts et par l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale ». La cour estime qu’ »il résulte sans équivoque de ces dispositions que le législateur a entendu soumettre au régime de droit commun des contributions patronales […] nonobstant l’absence de contrat de travail ». Le raisonnement est purement exégétique. La cour se borne à appliquer la volonté claire du législateur. Elle refuse tout raisonnement par analogie ou toute interprétation restrictive. Les contributions sont ainsi assimilées à des cotisations patronales par l’effet direct de la loi. Le moyen tiré de l’absence de qualité d’employeur est donc rejeté.

**La consécration d’une sécurité juridique fondée sur la lettre de la loi**

La validation de l’accord collectif s’opère par renvoi à la loi dérogatoire. L’appelante contestait la régularité de l’accord du 16 septembre 2005 au regard du code de la sécurité sociale. La cour écarte ce moyen par un raisonnement similaire. Elle juge « inopérant le moyen tiré de la non-conformité de l’accord […] aux exigences des articles L 911-1 et suivants ». L’existence d’un « texte légal dérogatoire » rend ces dispositions générales inapplicables. La régularité de l’accord se déduit de son extension par arrêté ministériel. Cette solution assure la pérennité du régime de prévoyance. Elle évite un vide de protection sociale pour les enseignants concernés. La cour privilégie l’effectivité du dispositif conventionnel voulu par le législateur.

La portée de l’arrêt est celle d’une application stricte de la loi. La décision n’innove pas en principe. Elle applique avec rigueur un texte dérogatoire précis. Sa valeur réside dans la clarté de son raisonnement. La cour refuse toute insécurité juridique. Elle écarte les arguments de nature statutaire ou contractuelle. Seule la volonté législative expresse guide son interprétation. Cette méthode garantit une égalité de traitement entre tous les établissements. Elle sécurise également le recouvrement pour les organismes sociaux. L’arrêt peut apparaître comme une simple application de la loi. Il illustre pourtant la force normative d’un texte spécial qui organise lui-même sa propre dérogation aux principes généraux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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