Cour d’appel de Besancon, le 22 juin 2010, n°09/01670

La Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 22 juin 2010, a été saisie d’un litige relatif à la rupture d’un contrat de travail à durée déterminée conclu dans le cadre d’un CI-RMA. Le salarié, licencié pour faute grave après moins de deux mois d’exécution, contestait le bien-fondé de cette rupture et réclamait diverses indemnités. Le Conseil de prud’hommes de Lure avait rejeté ses demandes, à l’exception d’une indemnité de 300 euros pour vice de procédure. Saisie par le salarié, la Cour d’appel a confirmé intégralement le jugement déféré. La décision tranche ainsi la question de la qualification de faute grave en présence d’un manque de compétence et d’une insubordination, ainsi que celle des conséquences d’une procédure irrégulière de rupture d’un CDD. Elle apporte une solution claire sur l’articulation entre ces différents griefs et sur l’indemnisation du préjudice moral résultant du seul vice procédural.

La Cour d’appel retient d’abord la réalité de la faute grave justifiant la rupture anticipée du CDD. Elle rappelle que, selon l’article L. 1243-1 du code du travail, un tel contrat ne peut être rompu avant son terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure. La charge de la preuve de cette faute incombe à l’employeur. En l’espèce, la cour estime que cette preuve est rapportée par plusieurs attestations, notamment celle d’un collègue de travail. Ce témoignage décrit un “refus d’autorité” et une “réticence manifeste” du salarié à travailler, allant jusqu’à la volonté de “freiner et de gêner le travail de ses collègues”. La cour opère une distinction essentielle en jugeant que “le manque de compétence n’est pas en soi fautif, et a fortiori nullement constitutif d’une faute grave”, surtout dans le cadre d’un contrat d’insertion. Elle précise néanmoins qu’“il le devient lorsque ce salarié manifeste une mauvaise volonté délibérée, au point d’altérer le travail de ses collègues”. La faute grave est donc caractérisée non par l’incompétence, mais par l’attitude volontairement obstructive et insubordonnée du salarié. Cette analyse permet de justifier la rupture sans remettre en cause l’objectif d’insertion du contrat.

La solution se distingue ensuite par sa gestion des conséquences de l’irrégularité procédurale. L’employeur reconnaît n’avoir pas convoqué le salarié à un entretien préalable. La cour confirme l’allocation de dommages-intérêts pour ce manquement, rejetant l’appel incident de l’employeur. Elle estime qu’“il est incontestable que [le salarié] n’a pu bénéficier de l’application des règles lui permettant notamment d’émettre des observations sur les griefs”. Elle en déduit qu’“il en est résulté un préjudice moral dont l’indemnisation à hauteur de 300 € ne paraît nullement excessive”. La décision affirme ainsi le principe d’une indemnisation autonome du préjudice moral né du seul vice de forme, indépendamment de la légitimité du licenciement. Cette solution protège les garanties procédurales du salarié tout en limitant la portée financière de leur violation à une somme modique. La cour écarte par ailleurs les autres demandes indemnitaires du salarié. Elle rappelle que l’indemnité de précarité n’est pas due en cas de CDD CI-RMA, sauf clause contractuelle plus favorable, ce qui n’était pas le cas. Les demandes d’heures supplémentaires sont rejetées pour défaut de preuve suffisante, le simple relevé manuscrit du salarié étant jugé insuffisant face aux éléments contraires produits par l’employeur.

La portée de cet arrêt est double. D’une part, il précise les conditions de la faute grave dans un CDD, en isolant l’élément intentionnel et perturbateur comme critère décisif. Cette approche protège le salarié incompétent mais de bonne foi, tout en permettant de sanctionner les comportements nuisibles à l’entreprise. D’autre part, la décision consacre une indemnisation systématique, bien que symbolique, du préjudice moral découlant d’une procédure irrégulière. Elle évite ainsi que le respect des formes ne devienne une simple formalité sans sanction effective. Cette jurisprudence s’inscrit dans une ligne équilibrée, où la protection des droits du salarié ne fait pas obstacle à la sanction des comportements fautifs. Elle rappelle que la régularité de la procédure et le fond du licenciement obéissent à des logiques distinctes mais toutes deux essentielles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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