Cour d’appel de Besancon, le 11 mai 2010, n°09/01025

La Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 11 mai 2010, a statué sur renvoi après cassation d’un arrêt de la Cour d’appel de Dijon du 6 novembre 2007. Une salariée, agent comptable titulaire dans un organisme, avait été nommée agent comptable intérimaire dans un autre organisme à partir d’octobre 1996. Elle a exercé cette fonction jusqu’à son départ en retraite en 2003 sans avoir été titularisée. Elle demandait la reconnaissance de sa titularisation rétroactive, le bénéfice d’un classement hiérarchique supérieur et diverses indemnités. Le Conseil de prud’hommes avait ordonné la mise en cause du préfet de région. La Cour d’appel de Dijon avait annulé cette ordonnance pour vice de procédure. La Cour de cassation, par un arrêt du 1er avril 2009, a cassé cet arrêt au motif que l’irrégularité était couverte. La Cour de Besançon, saisie sur le fond, a rejeté l’ensemble des demandes de la salariée. La juridiction a ainsi eu à se prononcer sur l’application des règles de titularisation et de cumul d’emplois dans le secteur de la sécurité sociale minière. Elle a jugé que la salariée, restée dans une situation d’intérim, ne pouvait se prévaloir des avantages réservés aux titulaires, ni bénéficier d’une titularisation implicite.

La solution de la Cour d’appel repose sur une interprétation stricte des conditions légales et conventionnelles de titularisation. Elle écarte l’application de l’article 15 de la convention collective, qui prévoit que « le titulaire d’un poste de cadre supérieur qui en occupe un autre dans un organisme différent, en qualité, également, de titulaire, bénéficie du classement le plus élevé ». La cour constate que « ces dispositions ne correspondent nullement à la situation » de la salariée, « puisque cette dernière n’était pas agent comptable titulaire à l’U.R.C.E. ». Elle rejette également l’argument tiré de l’ancien article L. 122-3-3 du code du travail sur l’égalité de traitement entre CDI et CDD, sans le mentionner explicitement dans ses motifs. Le raisonnement s’attache ensuite à démontrer l’absence de droit à la titularisation. La cour rappelle que l’alignement des classements des deux postes suite à un arrêté de 1998 « n’implique pas la titularisation automatique ». Elle souligne que la nomination d’un agent comptable titulaire est subordonnée à une procédure formaliste, notamment l’inscription sur une liste d’aptitude annuelle prévue par l’article L. 123-45 du code de la sécurité sociale. La salariée ne justifiant pas d’une telle inscription, sa demande est irrecevable. La cour écarte enfin la théorie d’un agrément implicite par l’administration fondé sur la durée de l’intérim. Elle estime que le maintien dans les fonctions d’intérim, bien que renouvelé au-delà de six mois, ne vaut pas agrément, d’autant que la salariée, « cadre dirigeant », « avait une parfaite connaissance de la procédure ». Ce refus de créer un droit par la durée consacre une approche exigeante du formalisme administratif.

La décision mérite une analyse critique quant à sa rigueur formelle et ses implications pour la sécurité juridique des salariés. D’une part, le strict respect des procédures de nomination apparaît justifié par la nature des fonctions et l’intérêt du service. La cour rappelle avec raison que la nomination d’un agent comptable dans un organisme de sécurité sociale est un acte soumis à des garanties spécifiques, impliquant plusieurs autorités. La solution prévient ainsi tout contournement des règles de compétence et de contrôle. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse de substituer aux conditions légales de nomination une simple pratique ou une tolérance de fait. D’autre part, cette rigueur peut sembler excessive au regard de la situation particulière de l’espèce. La salariée a exercé les fonctions de manière continue et exclusive pendant près de sept ans, avec l’accord renouvelé du conseil d’administration. La cour elle-même note qu’elle « a pu bénéficier d’un classement à l’échelle 16 » dès sa prise de fonction. Le refus de toute reconnaissance, même sous forme indemnitaire, pour cette longue période d’intérim peut être perçu comme une forme de rigidité. La jurisprudence sociale admet parfois, dans d’autres contextes, qu’un intérim prolongé puisse générer certains droits par l’effet de l’apparence ou de l’équité. Ici, la cour écarte cette piste en considérant que la salariée ne pouvait ignorer les règles. Cette appréciation souveraine des faits, bien qu’inattaquable en cassation, illustre la difficulté à concilier sécurité des transactions juridiques et respect absolu des formes.

La portée de l’arrêt est double, confirmant une jurisprudence restrictive tout en laissant en suspens certaines questions pratiques. En premier lieu, la décision renforce une lecture stricte des conditions d’accès aux emplois d’agent comptable dans la sécurité sociale. Elle rappelle que la titularisation ne peut résulter ni d’un alignement administratif des classements, ni d’un intérim prolongé, ni de déclarations verbales d’agents non compétents. Cette solution sécurise le processus de nomination contre les revendications fondées sur l’équité ou l’estoppel. En second lieu, l’arrêt laisse ouverte la question des recours possibles pour un salarié maintenu durablement en intérim dans de telles fonctions. La cour écarte la demande au titre de l’article 15 de la convention collective, réservé aux titulaires. Elle n’examine pas en détail l’éventualité d’un préjudice distinct lié à l’utilisation abusive du contrat d’intérim, se contentant de relever que la salariée a tardé à agir. Une évolution jurisprudentielle future pourrait être amenée à préciser les obligations de l’employeur et les garanties du salarié dans des situations de cumul d’emplois et d’intérim de longue durée, au-delà du seul formalisme de la nomination. L’arrêt de la Cour d’appel de Besançon constitue ainsi une application rigoureuse du droit positif, dont la principale vertu est la clarté, mais qui peut interroger sur l’adaptation des règles procédurales à la réalité des situations professionnelles durables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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