Cour d’appel de Bastia, le 9 février 2011, n°09/00626

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 9 février 2011, a été saisie d’un litige relatif à la délimitation de deux parcelles contiguës. Les propriétaires d’un fonds avaient assigné leur voisin afin de voir ordonner le bornage. Le tribunal d’instance avait retenu la prescription acquisitive au profit du voisin sur une portion du terrain et fixé en conséquence la limite séparative. Les propriétaires initiaux ont interjeté appel. La Cour d’appel devait déterminer si le voisin avait acquis par prescription la propriété de la zone litigieuse et quel impact une éventuelle servitude pouvait avoir sur la fixation des limites. Elle infirme le jugement en écartant la prescription acquisitive et en fixant la limite selon la ligne cadastrale. La décision précise les conditions de la possession utile et affirme l’indifférence d’une servitude pour la délimitation.

**La rigoureuse exigence des conditions de la prescription acquisitive**

La Cour rappelle les conditions strictes de la prescription trentenaire. Elle exige une possession « continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ». Cette possession suppose la réunion du corpus et de l’animus. Le corpus implique des actes matériels traduisant une maîtrise effective de la chose. L’animus nécessite l’intention de se comporter comme le véritable titulaire du droit. La Cour souligne que « les actes de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession, ni prescription ». En l’espèce, elle relève que les attestations produites ne démontrent pas d’actes matériels de possession à titre de propriétaire. Elles font seulement état de l’usage ancien d’un escalier. La Cour estime que « le simple usage de l’escalier […] ne saurait être considéré comme un acte matériel de possession ». Elle juge que des travaux de réfection en 2003 sont « nettement insuffisants » pour établir une possession trentenaire. Cette analyse restrictive protège le titre de propriété formel contre des prétentions incertaines.

La Cour opère une distinction nette entre la prescription de la propriété et celle de l’assiette d’une servitude. Elle constate que le voisin invoquait initialement seulement la prescription d’une servitude de passage. Elle en déduit qu’il « ne se considérait nullement comme ayant possédé à titre de propriétaire la portion litigieuse ». Cette incohérence dans les prétentions affaiblit la démonstration de l’animus possessoire. La Cour applique ainsi avec sévérité le principe selon lequel la possession doit être non équivoque. Cette rigueur procède d’une saine exigence probatoire. Elle évite que des usages ambigus ne viennent fragiliser la sécurité des transactions immobilières. La solution préserve la stabilité du droit de propriété en exigeant une preuve claire et complète de tous les éléments de la possession.

**La parfaite dissociation entre la délimitation et l’existence d’une servitude**

La Cour affirme avec force le principe d’indépendance entre la fixation des limites et les servitudes. Elle estime que « la circonstance qu’un fonds soit ou non grevé d’une servitude de passage […] est insusceptible d’avoir la moindre incidence quant à la détermination de sa limite divisoire ». Elle précise que seule l’assiette du passage peut être acquise par prescription, « et nullement la servitude elle-même et encore moins le droit de propriété du fonds qu’elle grève ». Cette distinction est essentielle. Elle rappelle que la servitude est un droit réel démembré qui grève un fonds au profit d’un autre. Son existence n’affecte pas l’étendue de la propriété du fonds servant, seulement son usage. La Cour en déduit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’éventuelle servitude dans le cadre d’une action en bornage. Cette position garantit la clarté et la spécialité des actions judiciaires.

La Cour censure le tribunal pour avoir dénaturé les prétentions des parties. Elle applique l’article 4 du code de procédure civile. L’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties. Le voisin soutenait seulement la prescription d’une servitude. Le tribunal a transformé cette demande en une action en prescription acquisitive de la propriété. La Cour juge que « les deux demandes sont antinomiques et contradictoires ». Revendiquer une servitude exclut de se considérer comme propriétaire du sol. En rétablissant l’objet exact du litige, la Cour protège le principe de la contradiction. Elle assure ainsi une exacte adéquation entre la demande et la décision rendue. Cette rigueur procédurale est fondamentale pour les droits de la défense. Elle prévient toute surprise et garantit l’équité du débat judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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