Cour d’appel de Bastia, le 26 janvier 2011, n°06/00404

Un syndicat de copropriété subit des débordements d’eaux usées. Ces désordres proviennent d’un immeuble voisin réaménagé en résidence. Le syndicat lésé assigne plusieurs copropriétaires de l’immeuble d’origine. Le Tribunal de grande instance de Bastia, par jugement du 2 mars 2006, condamne trois copropriétaires à réaliser des travaux de raccordement. L’un d’eux forme un appel. La Cour d’appel de Bastia, par arrêt du 26 janvier 2011, infirme partiellement le premier jugement. Elle ordonne une expertise. L’expert identifie une double cause aux désordres. La Cour doit alors déterminer la répartition des responsabilités et des travaux. Elle doit aussi statuer sur les demandes indemnitaires et les frais irrépétibles. La question est de savoir sur quels fondements répartir les obligations de travaux entre les syndicats copropriétaires voisins. Il s’agit également de préciser le régime des demandes en garantie et des frais exposés. La Cour d’appel de Bastia, par son arrêt du 26 janvier 2011, répartit les travaux selon l’origine des désordres. Elle rejette la demande en garantie. Elle condamne le syndicat demandeur initial à payer des frais irrépétibles aux copropriétaires mis en cause.

La décision opère une répartition claire des obligations selon la causalité. Elle écarte toute garantie en l’absence de modification certaine de la destination. Elle sanctionne aussi une procédure initialement mal engagée.

**La répartition des travaux fondée sur l’imputabilité certaine du dommage**

L’arrêt distingue les causes des désordres pour attribuer les obligations. L’expert a établi deux origines distinctes. D’une part, l’ensablement provient d’un caniveau appartenant à la copropriété plaignante. D’autre part, l’insuffisance de la canalisation résulte du réaménagement de l’immeuble voisin. La Cour retient cette analyse pour son partage. Elle « condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Charles à prendre en charge » le regard de décantation. Elle « condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Santo Pietro » à remplacer la canalisation. Ce raisonnement s’appuie sur un lien de causalité direct et certain. Il applique le principe selon lequel chacun supporte les conséquences de ses propres installations ou modifications. La Cour écarte ainsi une solidarité générale entre les voisins. Elle isole les responsabilités respectives. Cette solution est conforme à l’exigence de preuve du lien causal en matière de troubles anormaux de voisinage. Elle évite une condamnation in solidum qui aurait été moins équitable. La Cour précise aussi le partage des frais de curage antérieurs. Elle ordonne le remboursement de la moitié des sommes exposées. Ce partage par moitié est la conséquence logique de la double causalité établie. Il matérialise l’idée d’une contribution à parts égales aux désordres passés.

**Le rejet des demandes accessoires fondé sur l’absence de faute caractérisée**

La Cour refuse la garantie réclamée par le syndicat de la résidence Santo Pietro. Ce dernier demandait à être garanti par un copropriétaire particulier. Il invoquait la modification de l’usage des lieux par ce dernier. La Cour rejette cette demande. Elle motive son refus par l’absence de certitude sur cette modification. « La modification de l’usage des lieux n’est pas établie avec certitude ». Le permis de construire initial prévoyait un usage d’habitation. Le fait que les lieux aient été loués temporairement à un centre médico-psycho-pédagogique ne change pas leur destination légale. Ce raisonnement est strict. Il exige une preuve certaine d’un changement d’affectation constitutive d’une faute. En l’absence d’une telle preuve, la garantie ne peut jouer. La Cour applique ici une interprétation restrictive des conditions de la garantie des vices cachés ou des troubles de jouissance. Par ailleurs, la Cour statue sur les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile. Elle condamne le syndicat demandeur initial à payer des sommes aux copropriétaires qu’il avait assignés. Elle estime qu’il « serait inéquitable en l’espèce de laisser à la charge » de ces derniers leurs frais. Cette décision sanctionne implicitement le choix procédural du syndicat. Celui-ci avait engagé des poursuites contre des individus plutôt que contre le syndicat voisin responsable. La Cour rectifie cette erreur de cible par une condamnation aux frais. Elle refuse en revanche d’allouer des frais entre les deux syndicats. Elle considère qu’il « n’apparaît pas inéquitable » de les laisser à la charge de chacun. Cette gestion des frais montre un souci d’équité procédurale. Elle vise à compenser les conséquences d’une action mal dirigée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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