Cour d’appel de Bastia, le 2 février 2011, n°09/00163

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 2 février 2011, a statué sur une contestation relative à la validité d’une clause attributive de juridiction et sur l’engagement de la responsabilité contractuelle du vendeur d’un bien. Une société avait acquis une machine auprès d’une autre société. Mécontente des performances de l’équipement, l’acquéreur a assigné le vendeur devant le tribunal de commerce d’Ajaccio, sollicitant la réparation de son préjudice. Le vendeur avait soulevé une exception d’incompétence territoriale au profit de la Cour d’appel de Versailles, invoquant une clause figurant dans ses conditions générales de vente. Le tribunal de première instance avait rejeté cette exception et retenu la responsabilité du vendeur. Saisie par le vendeur, la Cour d’appel de Bastia a confirmé le rejet de l’exception d’incompétence mais a infirmé le jugement sur le fond, déboutant l’acquéreur de sa demande en responsabilité. La décision soulève deux questions principales : celle des conditions de validité des clauses attributives de juridiction en matière commerciale et celle de la charge de la preuve des dysfonctionnements d’une chose vendue.

**I. La validation exigeante des clauses attributives de juridiction entre commerçants**

La Cour d’appel de Bastia rappelle avec rigueur les conditions posées par l’article 48 du code de procédure civile. Elle constate d’abord que les deux parties contractaient en qualité de commerçants. Elle examine ensuite si la clause a été « spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ». La cour adopte une interprétation stricte de cette exigence. Elle relève que le devis signé par l’acquéreur n’était pas produit en original, ce qui empêche de vérifier la présence effective des conditions générales au dos. Surtout, elle estime que « sur le recto il n’est nullement précisé qu’il convient de se référer au verso ». L’absence de cette mention rend la clause inopposable, même si elle figurait matériellement au contrat. Cette solution est conforme à une jurisprudence exigeante qui conditionne la validité de la clause à une information claire et non équivoque. La cour précise que cette information doit intervenir « au moment de la formation du contrat ». Le bon de commande ultérieur, non signé par l’acquéreur, ne peut valoir ratification. L’exigence d’une spécification très apparente constitue ainsi une protection essentielle contre les clauses surprises.

La cour définit ensuite le lieu de livraison effective au sens de l’article 46 du code de procédure civile. Elle rejette l’argument du vendeur selon lequel le lieu de livraison serait son entrepôt puisque le transport était aux frais de l’acheteur. Elle affirme que « le lieu de livraison effective s’entend (…) du lieu où la livraison est matériellement intervenue ». En l’espèce, la machine ayant été livrée au domicile de l’acquéreur, la juridiction de ce lieu est compétente. Cette interprétation littérale favorise l’accès à la justice du demandeur, conformément à l’économie des règles de compétence territoriale. Elle limite les risques de délocalisation procédurale imposée par le vendeur. La rigueur de ce contrôle procédural contraste avec l’analyse retenue sur le fond.

**II. L’exigence d’une preuve objective du défaut de conformité**

Sur le fond, la cour écarte l’application des conditions générales de vente du vendeur. Elle constate que leur communication à l’acquéreur n’est pas établie. La responsabilité ne peut donc être recherchée sur le fondement contractuel spécifique prévu par ces clauses. La cour se place alors sur le terrain de la faute. L’acquéreur invoquait des dysfonctionnements prouvés par l’intervention de techniciens et par des courriers. La cour exige une démonstration plus objective. Elle estime que ces éléments « ne peuvent démontrer, à eux seuls, les dysfonctionnements allégués ». Elle ajoute qu' »aucun constat extérieur et technique ne permet de considérer que la machine (…) ne fonctionnait pas dans des conditions normales ». La preuve testimoniale et la correspondance sont jugées insuffisantes. L’achat d’une seconde machine n’est pas considéré comme un aveu de la défectuosité de la première. Il ne prouve que la volonté d’acquérir un équipement « plus adapté ». Cette appréciation souveraine est sévère pour l’acquéreur.

La solution déplace sensiblement la charge de la preuve. L’acquéreur supporte l’obligation de rapporter une preuve technique et objective du vice. Les présomptions tirées du comportement des parties sont écartées. Cette rigueur peut s’expliquer par le contexte. La machine avait été utilisée plusieurs mois sans être payée intégralement. La cour relève que l’acompte versé a été déduit du prix de la seconde machine. Le préjudice n’apparaît donc pas établi de manière certaine. La décision protège le vendeur contre des allégations qu’il lui serait difficile de contester a posteriori. Elle rappelle que l’insatisfaction subjective ne suffit pas à caractériser une faute engageant la responsabilité. Le rejet des demandes sanctionne un défaut de preuve, non l’absence totale d’élément en faveur de l’acquéreur. Cette position jurisprudentielle incite les parties à diligenter des expertises contradictoires dès l’apparition d’un litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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