Cour d’appel de Bastia, le 2 février 2011, n°08/00958

Une société civile agricole avait confié à une architecte une mission pour un projet de construction. Le permis de construire fut classé sans suite après l’abandon du projet par le maître d’ouvrage. Celui-ci engagea ensuite une action en responsabilité contre l’architecte. Il lui reprochait un manquement à son devoir de conseil, notamment sur la question des servitudes. Il demandait également l’annulation du contrat pour absence de cause. Le Tribunal d’instance de Sartène, par un jugement du 2 octobre 2008, rejeta ces demandes. Il condamna la société au paiement des honoraires dus. La Cour d’appel de Bastia, par un arrêt du 2 février 2011, fut saisie d’un appel de la société. Elle confirma intégralement le jugement de première instance.

La question se posait de savoir si un architecte pouvait voir sa responsabilité engagée pour un défaut de conseil sur les servitudes. Il fallait également déterminer si l’abandon d’un projet par le maître d’ouvrage entraînait une absence de cause du contrat d’architecture. La Cour d’appel rejeta l’ensemble des prétentions de l’appelante. Elle estima que le devoir de conseil n’était pas méconnu et que la cause du contrat existait bel et bien. Cette solution mérite une analyse approfondie.

La décision écarte avec rigueur tout manquement professionnel de l’architecte. Elle affirme ensuite le maintien de la cause du contrat malgré l’arrêt du projet.

**I. L’absence de manquement au devoir de conseil solidement établie**

La Cour procède à un examen détaillé des obligations contractuelles. Elle constate d’abord l’absence de lien causal entre l’activité de l’architecte et le préjudice allégué. Elle relève ensuite que le maître d’ouvrage n’a pas lui-même satisfait à ses propres obligations contractuelles.

**A. La rupture du lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice**

La société soutenait que le projet avait échoué en raison des conseils déficients de l’architecte. La Cour observe que le permis de construire “n’a pas été refusé mais a été classé sans suite en raison de la décision de l’EURL LISTINCU d’abandonner ce projet”. Elle ajoute que les éléments du dossier “ne permettent nullement de constater que ce projet a été abandonné au seul motif de l’impossibilité de sa réalisation”. Ce constat factuel est déterminant. Il permet à la Cour de conclure “à l’absence de lien de causalité entre la faute prétendument reprochée à Mademoiselle Roselyne X… et la non réalisation du projet”. La responsabilité contractuelle nécessite la réunion de trois conditions. Une faute, un préjudice et un lien causal les unissant. En constatant l’absence de ce dernier élément, la Cour rend inutile l’examen approfondi d’une éventuelle faute. Cette approche pragmatique est classique. Elle permet de rejeter rapidement une demande mal étayée sur le plan des faits.

**B. Le défaut d’exécution des obligations du maître d’ouvrage**

L’appelant reprochait à l’architecte de ne pas l’avoir informé sur les servitudes. La Cour se fonde sur le contrat pour écarter ce grief. Elle note que le contrat “stipule expressément que le maître de l’ouvrage s’oblige, en temps utile, à fournir à l’architecte les données juridiques du bien”. Elle relève que la société “reconnaît qu’elle n’a pas rempli son obligation”. La Cour souligne l’incohérence de l’argumentation. Le maître d’ouvrage reproche à l’architecte “de ne pas lui en avoir fait la demande alors que cette demande résultait explicitement des clauses contractuelles”. Par ailleurs, la Cour estime que la servitude existante était de notoriété publique. Elle s’appuie sur un témoignage attestant que la propriété “bénéficie depuis des temps immémoriaux, et en tout cas depuis plus de 30 ans, d’un droit de passage”. Elle en déduit qu’il “ne peut être considéré que Mademoiselle Roselyne X… a commis un manquement à son devoir de conseil”. La solution est conforme au droit des contrats. Chaque partie doit exécuter ses obligations. On ne peut reprocher à son cocontractant les conséquences de sa propre inexécution.

**II. La cause du contrat d’architecture préservée malgré l’inachèvement des travaux**

La Cour applique les principes généraux du droit des contrats à la convention d’architecture. Elle rappelle le moment où s’apprécie la cause. Elle vérifie ensuite la réalité de la contrepartie fournie par l’architecte.

**A. L’appréciation de la cause à la date de conclusion du contrat**

La société invoquait la nullité du contrat pour absence de cause. Elle estimait que la cause avait disparu avec l’abandon du projet. La Cour rappelle le principe posé par l’article 1131 du code civil. Elle affirme que “l’existence de la cause d’une obligation doit s’apprécier à la date où elle est souscrite”. Ce rappel est essentiel. Il s’oppose à une appréciation rétrospective ou évolutive de la cause. La cause se juge au moment de la formation du contrat. Les aléas ultérieurs de l’exécution n’affectent pas sa validité initiale. Cette application stricte de la théorie classique de la cause est notable. Elle assure la sécurité juridique des engagements contractuels. Un contrat valable à sa naissance ne peut devenir nul par la suite en raison d’un changement de circonstances. Seul le mécanisme de l’imprévision, très encadré, pourrait offrir une issue différente. Il n’était pas invoqué en l’espèce.

**B. La réalité de la contrepartie fournie par l’architecte**

Après avoir fixé le moment de l’appréciation, la Cour examine l’objet de la cause. Elle définit celle-ci comme “l’accomplissement par l’architecte des diligences telles que défini au paragraphe P6. 1” du contrat. Elle constate ensuite qu’“il n’est pas établi ni même allégué que Mademoiselle Roselyne X… n’ait pas réalisé la totalité des éléments de mission qui lui étaient confiés”. Dès lors que l’architecte a exécuté les prestations prévues, la cause de l’obligation de payer est parfaitement existante. La contrepartie convenue a été fournie. Le fait que le maître d’ouvrage renonce finalement à construire est sans incidence. La Cour lie ce raisonnement à son analyse sur la responsabilité. Puisque “le manquement à son obligation de conseil n’a pas été retenu”, l’appelant ne peut invoquer “l’absence de cause à son engagement ou un quelconque vice du consentement”. Cette solution protège le professionnel qui a travaillé. Elle est équitable et conforme à l’économie générale du contrat d’entreprise. La rémunération est due pour le travail effectué, non pour le résultat final obtenu par le client. La jurisprudence antérieure va généralement dans ce sens. L’arrêt le confirme avec une grande clarté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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