Cour d’appel de Bastia, le 2 février 2011, n°08/00021

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 2 février 2011, a été saisie d’un litige relatif à la fixation de l’assiette d’une servitude légale de passage. Des propriétaires de parcelles enclavées sollicitaient un droit de passage sur le fonds voisin. Le Tribunal de grande instance de Bastia, par un jugement du 19 juillet 2007, avait accordé cette servitude en retenant un tracé empruntant un gué existant et traversant la propriété des voisins. Ces derniers, estimant ce choix trop dommageable, ont interjeté appel. La Cour d’appel a confirmé la solution première. Elle a rejeté les propositions alternatives fondées sur la création d’un nouvel ouvrage, au regard des contraintes d’un plan de prévention des risques. L’arrêt précise les modalités d’entretien de l’ouvrage et statue sur les demandes indemnitaires. La décision soulève la question de l’articulation entre l’exercice d’une servitude légale et les impératifs de protection contre les risques naturels. Elle invite à examiner comment les juges concilient le principe de moindre dommage avec les règles d’urbanisme et de l’environnement.

L’arrêt illustre la soumission de la servitude de passage aux normes de prévention des risques. Le droit de l’enclave, régi par les articles 682 et 683 du code civil, impose de choisir le trajet le plus court et le moins dommageable. Les appelants proposaient un passage sur leur parcelle 892, présenté comme moins dommageable. La Cour écarte cette solution car elle nécessiterait “l’édification d’un nouveau gué”. Or, le plan de prévention des risques inondations approuvé par arrêté préfectoral classe cette parcelle en “zone à aléa très fort”. Le règlement interdit “tous les travaux notamment les remblais”. La Cour relève que le maire et les services de l’État se sont opposés à ce projet. Elle constate qu’un “tel ouvrage étant interdit par le PPRI”. La juridiction estime donc que le tracé théoriquement moins dommageable est juridiquement impossible. Elle valide ainsi le raisonnement du premier juge qui avait écarté cette option “pour éviter les risques naturels”. L’arrêt affirme la primauté des règles de police administrative sur les critères civils de fixation de la servitude. La liberté du juge civil se trouve encadrée par l’existence d’une réglementation d’ordre public. L’appréciation du moindre dommage intègre désormais une dimension de légalité administrative. Le propriétaire du fonds servant ne peut imposer un tracé qui contreviendrait à une interdiction absolue. La solution consacre une lecture objective de l’article 683. Le juge vérifie d’abord la faisabilité juridique des tracés proposés avant de comparer leur dommage respectif.

La portée de l’arrêt réside dans la précision des obligations découlant de la servitude et le rejet des prétentions indemnitaires excessives. La Cour opère un partage des charges d’entretien de l’ouvrage utilisé par la servitude. Elle dit “que les consorts Y… devront participer aux frais d’entretien du gué, du radier et de la rampe d’accès dans la proportion du tiers”. Cette décision s’écarte du principe selon lequel les frais d’entretien de la servitude sont à la charge du propriétaire du fonds servant. Elle reconnaît une forme de contribution de l’assujetti à l’entretien d’un ouvrage qu’il utilise intensivement. Cette solution équitable adapte le régime légal aux particularités de l’espèce où le gué préexistant est indispensable au passage. Par ailleurs, la Cour rejette la demande de dommages et intérêts des propriétaires du fonds dominant. Elle estime qu’ils “ne justifient nullement du préjudice”. Elle écarte également la demande des appelants concernant le déplacement de leur portail. Elle juge qu’une “servitude de passage pouvant avoir pour conséquence l’utilisation d’un portail déjà édifié”. Les frais liés à cette utilisation restent donc à la charge du fonds servant. L’arrêt adopte une approche restrictive des indemnités accessoires. Il rappelle que le seul préjudice indemnisable est celui résultant directement de l’assiette de la servitude. Les troubles normaux de voisinage et les frais inhérents à l’exercice du droit de passage ne donnent pas lieu à compensation supplémentaire. La décision stabilise les relations de voisinage en limitant les contentieux indemnitaires. Elle trace une frontière claire entre le dommage à indemniser au titre de l’article 682 et les inconvénients ordinaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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