Cour d’appel de Bastia, le 16 février 2011, n°10/00887
La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 16 février 2011, statue sur un désistement d’appel en matière de protection juridique des majeurs. Une personne initialement désignée comme administrateur légal avait formé un recours contre une ordonnance nommant un co-tuteur. Par courrier du 12 décembre 2010, cette personne s’est désistée de son recours. La Cour d’appel doit tirer les conséquences de ce désistement.
En première instance, le juge des tutelles avait prononcé une mise sous tutelle et désigné un administrateur légal. Ultérieurement, une ordonnance a désigné un co-tuteur. L’administrateur légal initial a formé un recours contre cette désignation. En cours d’instance d’appel, elle a notifié son désistement. Les intimes ne se sont pas opposés à ce désistement. Le ministère public a rendu un avis. La question est de savoir quelles sont les conditions et les effets d’un désistement d’appel en matière gracieuse.
La Cour donne acte du désistement et constate l’extinction de l’instance. Elle se fonde sur les articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile. Elle condamne l’appelante aux dépens. L’arrêt rappelle que le désistement, non contesté, met fin à l’instance.
**Les conditions du désistement d’appel en matière gracieuse**
Le désistement d’appel est un acte unilatéral de renonciation à la poursuite de l’instance. La Cour applique ici le droit commun de la procédure civile. L’article 400 du code de procédure civile prévoit que le désistement peut intervenir à tout moment. Il doit être pur et simple. La Cour constate la réalité du désistement par le courrier du 12 décembre 2010. Elle en donne acte à son auteur. Cette formalité est essentielle pour acter la renonciation. Le désistement n’est soumis à aucune condition de forme particulière hors la présence des parties. Un simple courrier suffit. La Cour vérifie aussi l’absence d’opposition des intimes. En l’espèce, aucun des intimes ne s’est opposé. L’article 401 du code prévoit que le désistement accepté par la partie adverse ou non contesté entraîne extinction de l’instance. La Cour applique strictement ce texte. Elle ne recherche pas les motifs du désistement. Elle se borne à constater son existence et l’absence de contestation. Cette solution est classique. Elle assure la sécurité juridique et respecte la volonté de la partie qui renonce.
La matière gracieuse obéit aux règles de la procédure contentieuse sauf dispositions contraires. Rien dans le régime des tutelles ne déroge aux articles 400 et 401. La Cour étend donc naturellement ces dispositions. Le désistement met fin à l’instance sans qu’il soit besoin de juger au fond. La Cour ne procède à aucun examen de la légalité de l’ordonnance attaquée. Elle se déclare incompétente pour le faire dès lors que l’appel est retiré. Cette position est rigoureuse. Elle évite tout débat inutile. Elle consacre le principe dispositif. Les parties maîtrisent l’introduction et l’extinction de l’instance. Le juge gracieux, saisi par requête, retrouve ici une logique procédurale contradictoire. L’arrêt montre la perméabilité des frontières entre contentieux et gracieux sur ce point procédural.
**Les effets du désistement : une extinction définitive de l’instance**
Le désistement produit un effet extinctif définitif. La Cour le constate expressément. L’instance d’appel s’éteint sans qu’un jugement sur le fond ne soit rendu. La décision de première instance devient dès lors définitive. En l’espèce, l’ordonnance désignant le co-tuteur ne peut plus être contestée par cette voie. L’appelante est condamnée aux dépens conformément à l’article 400. La charge des dépens est une conséquence logique du désistement. Celui qui renonce à l’action supporte les frais de la procédure inutilement engagée. La Cour n’use d’aucun pouvoir d’atténuation. Cette rigueur incite à la prudence dans l’exercice des voies de recours.
L’extinction de l’instance ne prive pas l’appelante de tout recours ultérieur. Elle pourrait, sous conditions, former une nouvelle requête en modification de la tutelle. Le désistement ne vaut pas acquiescement au fond. Il ne préjuge pas du bien-fondé de la décision attaquée. Il traduit seulement l’abandon de la procédure en cours. La Cour se limite strictement à cet aspect procédural. Elle ne se prononce pas sur l’opportunité de la désignation du co-tuteur. Cette retenue est conforme au rôle du juge de l’appel en cas de désistement. Son office est de tirer les conséquences de l’acte de procédure.
La solution dégagée par la Cour d’appel de Bastia est d’une grande orthodoxie procédurale. Elle rappelle l’applicabilité des règles du désistement en matière gracieuse. Elle confirme une jurisprudence constante sur les effets de cet acte. L’arrêt a une portée pratique certaine pour les praticiens du droit des tutelles. Il les incite à la célérité dans l’exercice des recours. Tout retard peut exposer à un désistement et à une condamnation aux dépens. L’arrêt n’innove pas mais assure une application pacifiée du code de procédure civile. Il contribue à la sécurité des procédures de protection juridique.
La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 16 février 2011, statue sur un désistement d’appel en matière de protection juridique des majeurs. Une personne initialement désignée comme administrateur légal avait formé un recours contre une ordonnance nommant un co-tuteur. Par courrier du 12 décembre 2010, cette personne s’est désistée de son recours. La Cour d’appel doit tirer les conséquences de ce désistement.
En première instance, le juge des tutelles avait prononcé une mise sous tutelle et désigné un administrateur légal. Ultérieurement, une ordonnance a désigné un co-tuteur. L’administrateur légal initial a formé un recours contre cette désignation. En cours d’instance d’appel, elle a notifié son désistement. Les intimes ne se sont pas opposés à ce désistement. Le ministère public a rendu un avis. La question est de savoir quelles sont les conditions et les effets d’un désistement d’appel en matière gracieuse.
La Cour donne acte du désistement et constate l’extinction de l’instance. Elle se fonde sur les articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile. Elle condamne l’appelante aux dépens. L’arrêt rappelle que le désistement, non contesté, met fin à l’instance.
**Les conditions du désistement d’appel en matière gracieuse**
Le désistement d’appel est un acte unilatéral de renonciation à la poursuite de l’instance. La Cour applique ici le droit commun de la procédure civile. L’article 400 du code de procédure civile prévoit que le désistement peut intervenir à tout moment. Il doit être pur et simple. La Cour constate la réalité du désistement par le courrier du 12 décembre 2010. Elle en donne acte à son auteur. Cette formalité est essentielle pour acter la renonciation. Le désistement n’est soumis à aucune condition de forme particulière hors la présence des parties. Un simple courrier suffit. La Cour vérifie aussi l’absence d’opposition des intimes. En l’espèce, aucun des intimes ne s’est opposé. L’article 401 du code prévoit que le désistement accepté par la partie adverse ou non contesté entraîne extinction de l’instance. La Cour applique strictement ce texte. Elle ne recherche pas les motifs du désistement. Elle se borne à constater son existence et l’absence de contestation. Cette solution est classique. Elle assure la sécurité juridique et respecte la volonté de la partie qui renonce.
La matière gracieuse obéit aux règles de la procédure contentieuse sauf dispositions contraires. Rien dans le régime des tutelles ne déroge aux articles 400 et 401. La Cour étend donc naturellement ces dispositions. Le désistement met fin à l’instance sans qu’il soit besoin de juger au fond. La Cour ne procède à aucun examen de la légalité de l’ordonnance attaquée. Elle se déclare incompétente pour le faire dès lors que l’appel est retiré. Cette position est rigoureuse. Elle évite tout débat inutile. Elle consacre le principe dispositif. Les parties maîtrisent l’introduction et l’extinction de l’instance. Le juge gracieux, saisi par requête, retrouve ici une logique procédurale contradictoire. L’arrêt montre la perméabilité des frontières entre contentieux et gracieux sur ce point procédural.
**Les effets du désistement : une extinction définitive de l’instance**
Le désistement produit un effet extinctif définitif. La Cour le constate expressément. L’instance d’appel s’éteint sans qu’un jugement sur le fond ne soit rendu. La décision de première instance devient dès lors définitive. En l’espèce, l’ordonnance désignant le co-tuteur ne peut plus être contestée par cette voie. L’appelante est condamnée aux dépens conformément à l’article 400. La charge des dépens est une conséquence logique du désistement. Celui qui renonce à l’action supporte les frais de la procédure inutilement engagée. La Cour n’use d’aucun pouvoir d’atténuation. Cette rigueur incite à la prudence dans l’exercice des voies de recours.
L’extinction de l’instance ne prive pas l’appelante de tout recours ultérieur. Elle pourrait, sous conditions, former une nouvelle requête en modification de la tutelle. Le désistement ne vaut pas acquiescement au fond. Il ne préjuge pas du bien-fondé de la décision attaquée. Il traduit seulement l’abandon de la procédure en cours. La Cour se limite strictement à cet aspect procédural. Elle ne se prononce pas sur l’opportunité de la désignation du co-tuteur. Cette retenue est conforme au rôle du juge de l’appel en cas de désistement. Son office est de tirer les conséquences de l’acte de procédure.
La solution dégagée par la Cour d’appel de Bastia est d’une grande orthodoxie procédurale. Elle rappelle l’applicabilité des règles du désistement en matière gracieuse. Elle confirme une jurisprudence constante sur les effets de cet acte. L’arrêt a une portée pratique certaine pour les praticiens du droit des tutelles. Il les incite à la célérité dans l’exercice des recours. Tout retard peut exposer à un désistement et à une condamnation aux dépens. L’arrêt n’innove pas mais assure une application pacifiée du code de procédure civile. Il contribue à la sécurité des procédures de protection juridique.