Cour d’appel de Bastia, le 16 février 2011, n°10/00656

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 16 février 2011, se prononce sur la validité et les effets d’une convention du 24 septembre 1996. Cette convention organisait l’affectation de la trésorerie d’une société au passif d’une autre société. Le litige oppose la société débitrice initiale, son créancier et la société garante. Les premiers juges avaient accueilli l’appel en garantie mais rejeté les demandes du créancier fondées sur la stipulation pour autrui. La Cour d’appel réforme partiellement cette solution. Elle confirme la validité de la convention et la condamnation de la société garante au profit de la société débitrice. Elle admet également l’action directe du créancier tiers bénéficiaire. L’arrêt écarte en revanche la demande en nullité et la demande reconventionnelle en remboursement. La décision soulève la question de la qualification des engagements intra-groupes et de leurs effets à l’égard des tiers. Elle permet d’apprécier la force obligatoire des accords internes et leur opposabilité aux créanciers.

La Cour d’appel valide la convention litigieuse et en étend les effets aux créanciers de la société bénéficiaire. Elle rejette d’abord les arguments en nullité. La convention du 24 septembre 1996 est qualifiée d’acte synallagmatique. Elle lie la société garante par “l’accord unanime donné par ses associés”. Son exécution pendant plusieurs années emporte “renonciation aux moyens et exceptions” en application de l’article 1338 du code civil. La Cour écarte la violation du monopole bancaire. Les avances de trésorerie ne constituent pas des “opérations de banque au sens de l’article L 311-1” du code monétaire et financier. La convention s’inscrit dans une logique de trésorerie de groupe. La société garante ne peut dès lors se soustraire à son obligation de couvrir le passif. La Cour confirme ainsi la recevabilité et le bien-fondé de l’appel en garantie. Elle valide une forme de solidarité financière intra-groupe fondée sur une communauté d’intérêts. Cette analyse consacre la force obligatoire des engagements pris à l’unanimité par les associés. Elle protège la sécurité juridique en sanctionnant l’exécution volontaire.

L’arrêt reconnaît ensuite un droit direct au créancier tiers sur le fondement de la stipulation pour autrui. La Cour estime que la société bénéficiaire a “opéré une stipulation au profit de ses créanciers”. Le créancier, titulaire d’une “créance certaine, liquide et exigible”, est un “bénéficiaire déterminable”. Il dispose d’une “action directe contre le promettant” en vertu de l’article 1121 du code civil. La Cour motive sa solution par des considérations d’équité. Il serait “contraire à la morale des affaires” que la société garante refuse de payer. Cette dernière avait réglé d’autres créanciers et se prévalait d’une trésorerie suffisante. La Cour réforme donc le jugement pour condamner directement la société garante. Elle ordonne aussi la capitalisation des intérêts. Cette extension des effets du contrat aux tiers consacre une forme de garantie implicite. Elle assure une meilleure protection du créancier qui a consenti des délais de paiement. La solution s’appuie sur une interprétation large de la stipulation pour autrui. Elle en assouplit les conditions traditionnelles de détermination du bénéficiaire.

La portée de l’arrêt est significative en droit des groupes de sociétés et en droit des obligations. La décision valide des conventions de soutien financier interne dépourvues de formalisme strict. Elle admet leur opposabilité aux créanciers par le biais de la stipulation pour autrui. Cette analyse peut favoriser la sécurité des relations d’affaires au sein des groupes. Elle permet aussi une protection efficace des créanciers des sociétés bénéficiaires. La solution présente toutefois un certain risque juridique. Elle étend la responsabilité d’une société au-delà de son intérêt social propre. La notion de “morale des affaires” invoquée par la Cour manque de précision normative. Elle introduit une part d’appréciation subjective. L’arrêt pourrait inciter à une multiplication des actions directes contre les sociétés mères. Il soulève la question des limites de l’engagement de soutien financier. La décision s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de protéger les créanciers. Elle témoigne d’une approche pragmatique des solidarités économiques au sein des groupes. Son influence future dépendra de la réception par la Cour de cassation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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