Cour d’appel de Bastia, le 16 février 2011, n°09/00775

Un propriétaire décédé laisse un fonds de commerce hôtelier. Ses héritières usufruitières consentent une location-gérance partielle sur la branche restaurant. Une autre héritière, nu-propriétaire, saisit le juge des référés pour interdire cette exploitation. Le Tribunal de commerce fait droit à sa demande. La cour d’appel de Bastia, le 16 février 2011, infirme cette ordonnance. Elle estime le juge des référés incompétent en présence d’une contestation sérieuse. Elle rejette également l’existence d’un trouble manifestement illicite. La décision soulève la délicate articulation entre les pouvoirs de l’usufruitier et la protection de la substance du fonds. Elle interroge aussi sur les limites de la compétence du référé commercial.

La cour écarte d’abord la compétence du juge des référés. Elle constate l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond. La demanderesse soutenait que le contrat entraînerait « la disparition du fonds initial et la création d’un nouveau fonds ». La cour juge que cet examen « implique manifestement un examen par le juge de la convention et de ses incidences éventuelles ». Elle précise que cet examen « relève d’une question de fond ». Elle en déduit que cette contestation est « exclusive de la compétence du juge des référés ». La mesure d’interdiction est aussi analysée. La cour relève son « caractère définitif ». Elle estime qu’elle ne peut « s’apparenter à une mesure conservatoire ou de sauvegarde ». Le référé n’est donc pas un cadre adapté pour trancher ce litige complexe.

La cour examine ensuite l’absence de trouble manifestement illicite. Elle rappelle la définition exigeante de ce trouble. Il nécessite « un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». En l’espèce, la conclusion du contrat par les usufruitières ne remplit pas ce critère. La cour souligne qu’elles « pouvaient valablement consentir un contrat de location-gérance qu’il soit partiel ou total ». Le grief d’un dommage imminent est également rejeté. La disparition du fonds n’est pas « avérée au point d’être certaine ». La cour considère qu’un « dommage éventuel ne peut fonder l’intervention du juge des référés ». La protection de la nu-propriétaire relève ainsi du fond.

Cette décision rappelle avec rigueur les limites du référé commercial. Elle protège le principe de la contradiction sur les questions complexes. La cour refuse de laisser le juge de l’évidence trancher une dispute sur la nature d’un contrat. Cette solution préserve les droits de la défense. Elle évite un préjugement irréversible sur le fond du litige. La position est classique et conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle garantit une instruction complète devant le juge du fond. La location-gérance partielle par l’usufruitier demeure cependant une opération délicate. La cour ne se prononce pas sur sa validité au fond. Elle renvoie cette appréciation à une instance ultérieure.

Le raisonnement sur le trouble manifestement illicite mérite attention. La cour valide implicitement les pouvoirs de l’usufruitier sur le fonds. Elle estime que l’acte accompli n’est pas, en soi, une violation évidente du droit. Cette analyse minimise les risques pour la substance du bien. Elle pourrait sembler favorable aux usufruitiers. Pourtant, elle ne préjuge pas d’une éventuelle action en responsabilité. La nu-propriétaire conserve son recours au fond pour contester l’acte. La solution assure un équilibre procédural entre les parties. Elle évite une paralysie de l’exploitation par une simple saisine en référé. La sécurité des transactions commerciales s’en trouve renforcée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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