Cour d’appel de Bastia, le 15 décembre 2010, n°08/00082

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 15 décembre 2010, statue sur une tierce opposition incidente relative à un litige de propriété foncière et à des demandes en démolition d’ouvrages. Des propriétaires riverains contestent un jugement antérieur ayant reconnu un droit de propriété sur une bande de terrain non cadastrée. Ils sollicitent également la suppression de vues et balcons. Les premiers juges avaient accueilli ces demandes. La Cour d’appel réforme cette solution.

La tierce opposition est jugée recevable malgré l’absence initiale d’une partie au jugement attaqué. La Cour estime que “la tierce opposition incidente […] est recevable” car le défaut a été régularisé. Sur le fond, elle considère que les revendicants “ne rapportent pas la preuve de leur droit de propriété”. Elle déboute donc leurs demandes en démolition et alloue des dommages-intérêts pour procédure abusive. Cette décision illustre un contrôle rigoureux des conditions de la tierce opposition et une application stricte des règles de preuve en matière foncière.

**La régularisation d’une tierce opposition incidente en cas d’indivisibilité du litige**

La Cour admet la recevabilité de la tierce opposition bien qu’une partie au jugement attaqué n’ait pas été initialement appelée. Elle applique l’article 584 du code de procédure civile qui exige la présence de toutes les parties en cas d’indivisibilité. La Cour constate que l’absence a été régularisée par la suite. Elle rappelle qu’“aucune disposition légale n’interdit de régulariser en cause d’appel la fin de non-recevoir”. Cette solution assure l’effectivité du recours. Elle évite une irrecevabilité purement formelle. La jurisprudence antérieure exigeait déjà une régularisation possible des nullités de procédure. L’arrêt s’inscrit dans cette ligne. Il privilégie le fond du litige sur les vices de forme. La Cour précise également que seul le tiers évincé pouvait soulever cette irrecevabilité. Cette approche restrictive protège le tiers opposant de manœuvres dilatoires.

L’indivisibilité du litige justifie la présence de toutes les parties. La Cour souligne que “le caractère absolu et exclusif du droit de propriété s’oppose” à des solutions contradictoires. La décision sur tierce opposition doit produire effet à l’égard de tous. Cette analyse est essentielle pour la sécurité juridique. Elle empêche qu’un même bien fasse l’objet de qualifications juridiques divergentes. La solution respecte l’économie des articles 582 et 591 du code de procédure civile. Elle en précise la portée en matière réelle. L’indivisibilité est appréciée in concreto. Elle découle ici de l’impossibilité d’exécuter deux jugements inconciliables. Cette motivation démontre une application rigoureuse des textes. Elle garantit l’autorité de la chose jugée de la future décision.

**L’exigence d’une preuve certaine du droit de propriété et ses conséquences sur les actions en démolition**

La Cour opère un renversement de la charge de la preuve au fond. Elle estime que les revendicants “sont tenus de rapporter une preuve directe et positive du droit de propriété”. Le jugement de première instance était critiquable. Il considérait que les défendeurs n’apportaient pas d’éléments pour écarter ce droit. La Cour casse ce raisonnement. Elle juge qu’il y a eu inversion de la charge de la preuve. Cette sévérité est classique en matière de revendication immobilière. Le demandeur doit prouver son titre. Les simples présomptions tirées du cadastre sont insuffisantes. La Cour examine minutieusement la chaîne des titres. Elle note que les vendeurs des revendicants s’étaient fait titrer sur une superficie réduite. Ils avaient ainsi “renoncé implicitement” à la bande litigieuse. Les acquéreurs ne peuvent donc prétendre à plus de droits que leurs auteurs. Cette application du principe “nemo plus juris” est rigoureuse. Elle s’appuie sur une interprétation concrète des actes.

L’absence de preuve de propriété entraîne le rejet des demandes en démolition. La Cour écarte l’application de l’article 678 du code civil sur les vues. Elle constate que les fonds ne sont pas contigus dès lors que la bande intermédiaire n’appartient pas au demandeur. L’action en démolition pour empiètement échoue également. Elle suppose une atteinte à un droit certain. La Cour relève que les balcons s’arrêtent au droit du trottoir appartenant aux défendeurs. La demande est donc mal fondée en fait et en droit. Cette analyse logique lie le sort des actions accessoires à celui de l’action principale. Elle évite des démolitions inutiles et préjudiciables. La Cour sanctionne enfin la procédure abusive. Elle alloue des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Cette condamnation souligne les limites du droit d’agir en justice. Elle répare les manœuvres dilatoires et le défaut de loyauté procédurale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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