Cour d’appel de Bastia, le 10 octobre 2012, n°11/00188
Un homme exposé à l’amiante a développé une pathologie asbestosique. Il a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante. Une expertise médicale a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de huit pour cent. Le préjudice physique a été qualifié de très léger, le préjudice moral de moyen. Aucun préjudice d’agrément n’a été retenu. Le demandeur sollicitait une indemnisation forfaitaire de son préjudice fonctionnel. Le FIVA proposait l’application de son barème, sous forme de rente. La Cour d’appel de Bastia, par un arrêt du 10 octobre 2012, a été saisie de ce litige. Elle devait déterminer le mode de réparation du préjudice fonctionnel. Elle devait aussi fixer le montant des préjudices extrapatrimoniaux. La cour a appliqué le barème du FIVA pour le préjudice fonctionnel. Elle a accordé une rente et des arriérés. Elle a alloué des sommes fixes pour les autres préjudices. L’arrêt confirme la primauté du barème indemnitaire du fonds. Il opère aussi une concrétisation des préjudices moraux et d’agrément.
**L’affirmation de la primauté du barème indemnitaire du fonds**
Le barème du FIVA s’impose pour la réparation du préjudice fonctionnel. Le demandeur sollicitait une rente forfaitaire annuelle de mille euros. Il ne justifiait pas ce montant. La cour écarte cette demande. Elle retient que “le préjudice fonctionnel par lui subi sera dès lors réparé conformément au barème d’indemnisation fixé par le FIVA”. Ce barème utilise une valeur de point croissante avec le taux d’incapacité. La cour calcule précisément les arriérés dus. Elle ordonne le versement d’une rente annuelle. L’application du barème n’est pas discrétionnaire. Elle est présentée comme assurant “une juste indemnisation”. La solution consacre l’autorité du référentiel du fonds. Elle limite la libre appréciation du juge sur ce chef. Le demandeur ne peut s’en écarter sans motif sérieux.
La marge d’appréciation judiciaire subsiste pour les autres préjudices. Le barème du FIVA ne les tarife pas. L’expert avait qualifié le préjudice physique de “très léger”. Le FIVA proposait quatre cents euros. La cour alloue mille euros. Elle ne motive pas spécifiquement ce relèvement. Pour le préjudice moral, l’expert le qualifiait de “moyen”. Le FIVA offrait seize mille euros. La cour retient vingt mille euros. Elle justifie cette somme par “l’impact psychologique des pathologies évolutives”. Elle évoque “la crainte de développer une maladie plus grave”. Le juge use ici de son pouvoir souverain. Il module l’indemnisation en fonction des circonstances. L’arrêt distingue ainsi nettement les préjudices tarifés et ceux qui ne le sont pas.
**La concrétisation des préjudices extrapatrimoniaux par le juge**
L’appréciation du préjudice moral intègre le risque évolutif de la maladie. L’expert mentionnait un risque carcinologique ultérieur. La cour en tire des conséquences indemnitaires. Elle estime que l’intéressé doit vivre avec cette crainte. Le suivi médical régulier est “générateur d’angoisse”. Cette approche est extensive. Elle indemnise une souffrance future et potentielle. Elle dépasse la simple constatation médicale présente. La cour valide une conception dynamique du préjudice moral. Celui-ci n’est pas figé au jour de l’expertise. Il inclut l’appréhension légitime d’une aggravation. Cette solution est favorable aux victimes. Elle reconnaît la spécificité des pathologies asbestosiques.
La démonstration d’un préjudice d’agrément est assouplie. Le demandeur invoquait l’impossibilité de pratiquer son sport. Il évoquait aussi l’entretien d’une oliveraie. L’expert n’avait retenu aucun préjudice d’agrément. La cour adopte une analyse différenciée. Elle relève que le demandeur “ne démontre nullement ne plus pouvoir exercer d’activité sportive”. Elle écarte donc ce chef. En revanche, une attestation prouve l’impossibilité d’entretenir l’oliveraie. La cour y voit une “activité de loisirs”. Elle en déduit un préjudice indemnisable à hauteur de mille cinq cents euros. Le juge exige une preuve concrète de la gêne. Il l’admet par tout moyen, ici une attestation. Il apprécie souverainement la réalité du préjudice. L’arrêt montre que ce chef n’est pas subordonné à une reconnaissance médicale expresse.
Un homme exposé à l’amiante a développé une pathologie asbestosique. Il a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante. Une expertise médicale a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de huit pour cent. Le préjudice physique a été qualifié de très léger, le préjudice moral de moyen. Aucun préjudice d’agrément n’a été retenu. Le demandeur sollicitait une indemnisation forfaitaire de son préjudice fonctionnel. Le FIVA proposait l’application de son barème, sous forme de rente. La Cour d’appel de Bastia, par un arrêt du 10 octobre 2012, a été saisie de ce litige. Elle devait déterminer le mode de réparation du préjudice fonctionnel. Elle devait aussi fixer le montant des préjudices extrapatrimoniaux. La cour a appliqué le barème du FIVA pour le préjudice fonctionnel. Elle a accordé une rente et des arriérés. Elle a alloué des sommes fixes pour les autres préjudices. L’arrêt confirme la primauté du barème indemnitaire du fonds. Il opère aussi une concrétisation des préjudices moraux et d’agrément.
**L’affirmation de la primauté du barème indemnitaire du fonds**
Le barème du FIVA s’impose pour la réparation du préjudice fonctionnel. Le demandeur sollicitait une rente forfaitaire annuelle de mille euros. Il ne justifiait pas ce montant. La cour écarte cette demande. Elle retient que “le préjudice fonctionnel par lui subi sera dès lors réparé conformément au barème d’indemnisation fixé par le FIVA”. Ce barème utilise une valeur de point croissante avec le taux d’incapacité. La cour calcule précisément les arriérés dus. Elle ordonne le versement d’une rente annuelle. L’application du barème n’est pas discrétionnaire. Elle est présentée comme assurant “une juste indemnisation”. La solution consacre l’autorité du référentiel du fonds. Elle limite la libre appréciation du juge sur ce chef. Le demandeur ne peut s’en écarter sans motif sérieux.
La marge d’appréciation judiciaire subsiste pour les autres préjudices. Le barème du FIVA ne les tarife pas. L’expert avait qualifié le préjudice physique de “très léger”. Le FIVA proposait quatre cents euros. La cour alloue mille euros. Elle ne motive pas spécifiquement ce relèvement. Pour le préjudice moral, l’expert le qualifiait de “moyen”. Le FIVA offrait seize mille euros. La cour retient vingt mille euros. Elle justifie cette somme par “l’impact psychologique des pathologies évolutives”. Elle évoque “la crainte de développer une maladie plus grave”. Le juge use ici de son pouvoir souverain. Il module l’indemnisation en fonction des circonstances. L’arrêt distingue ainsi nettement les préjudices tarifés et ceux qui ne le sont pas.
**La concrétisation des préjudices extrapatrimoniaux par le juge**
L’appréciation du préjudice moral intègre le risque évolutif de la maladie. L’expert mentionnait un risque carcinologique ultérieur. La cour en tire des conséquences indemnitaires. Elle estime que l’intéressé doit vivre avec cette crainte. Le suivi médical régulier est “générateur d’angoisse”. Cette approche est extensive. Elle indemnise une souffrance future et potentielle. Elle dépasse la simple constatation médicale présente. La cour valide une conception dynamique du préjudice moral. Celui-ci n’est pas figé au jour de l’expertise. Il inclut l’appréhension légitime d’une aggravation. Cette solution est favorable aux victimes. Elle reconnaît la spécificité des pathologies asbestosiques.
La démonstration d’un préjudice d’agrément est assouplie. Le demandeur invoquait l’impossibilité de pratiquer son sport. Il évoquait aussi l’entretien d’une oliveraie. L’expert n’avait retenu aucun préjudice d’agrément. La cour adopte une analyse différenciée. Elle relève que le demandeur “ne démontre nullement ne plus pouvoir exercer d’activité sportive”. Elle écarte donc ce chef. En revanche, une attestation prouve l’impossibilité d’entretenir l’oliveraie. La cour y voit une “activité de loisirs”. Elle en déduit un préjudice indemnisable à hauteur de mille cinq cents euros. Le juge exige une preuve concrète de la gêne. Il l’admet par tout moyen, ici une attestation. Il apprécie souverainement la réalité du préjudice. L’arrêt montre que ce chef n’est pas subordonné à une reconnaissance médicale expresse.