Cour d’appel de Basse-Terre, le 26 février 2026, n°24/00973

Un propriétaire estimait son mur fragilisé par des travaux de remblai sur la parcelle voisine. Le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, par un jugement du 20 avril 2023, rejeta sa demande en réparation. La Cour d’appel de Basse-Terre, par un arrêt du 26 septembre 2024 rendu par défaut, infirma ce jugement et alloua des dommages-intérêts. Le voisin forma opposition. Par l’arrêt commenté du 26 février 2026, la Cour d’appel de Basse-Terre, statuant sur cette opposition, confirme le principe de la responsabilité mais réduit l’étendue de la réparation. La question se pose de savoir dans quelle mesure un trouble anormal de voisinage, causé par des remblais, oblige à réparer l’intégralité du préjudice subi. La cour admet l’existence d’un préjudice réparable mais en limite strictement l’assiette aux seuls travaux de réparation du mur existant.

**I. La consécration d’un trouble anormal de voisinage justifiant réparation**

La cour retient la matérialité d’un trouble anormal de voisinage. Elle établit un lien causal certain entre les remblais et les désordres observés. Elle écarte ensuite l’exception tirée de la suppression partielle du trouble.

**A. L’établissement d’un lien de causalité certain entre le remblai et le dommage**

La cour constate la persistance d’un état dommageable malgré les travaux de purge. Elle s’appuie sur des rapports d’experts techniques. Ces documents attestent de « la présence de remblais dissimulant le substratum calcaire » et de « l’existence de fissures et d’une déformation du mur ». La cour en déduit un « lien de causalité direct, certain et exclusif » entre l’action du voisin et le dommage. Cette analyse objective fonde la responsabilité. Le trouble anormal de voisinage ne nécessite pas une faute. La simple preuve d’un dommage anormal et d’un lien causal suffit. La cour valide cette approche en se fondant sur des constatations matérielles.

**B. Le rejet de l’exception tirée de la suppression du trouble**

Le voisin arguait de la purge des remblais pour contester le préjudice. La cour écarte cet argument. Elle reconnaît que les travaux « contribuent à réduire le risque d’effondrement ». Elle précise néanmoins que le dommage initial persiste. « Le seul préjudice actuel et certain est caractérisé par la présence de fissures mises en évidence sur le mur après la purge ». La suppression partielle de la cause n’efface pas les conséquences passées. La cour rappelle ainsi le principe de la réparation intégrale du préjudice subi. L’action corrective ne libère pas l’auteur du trouble de son obligation de réparer les effets antérieurs.

**II. La limitation de la réparation au strict préjudice actuel et certain**

La cour opère une distinction entre le préjudice réparable et les demandes excessives. Elle refuse d’ordonner des travaux de reconstruction. Elle fonde l’indemnisation sur un devis précis de réparation.

**A. Le refus d’ordonner la démolition-reconstruction au titre de la réparation**

Le demandeur sollicitait la construction d’un nouveau mur de soutènement. La cour rejette cette prétention. Elle souligne que le mur litigieux « n’est qu’un mur de clôture et non un mur de soutènement ». Elle en déduit qu’il « peut seulement réclamer des travaux de réparation du mur ». La cour interprète strictement le principe de réparation intégrale. Elle estime que reconstruire un ouvrage différent constituerait un enrichissement sans cause. La solution vise à éviter une indemnisation au-delà du préjudice réel. Elle s’inscrit dans une logique de proportionnalité et de neutralité économique.

**B. L’évaluation in concreto du préjudice sur la base d’un devis de réparation**

La cour fonde son évaluation sur un devis précis de travaux. Elle retient le montant de « 17 071,12 euros TTC » pour la « reprise du mur ». Elle justifie ce choix par l’absence de preuve sur l’ancienneté et l’entretien de l’ouvrage. Le propriétaire lésé est « parfaitement taisant » sur ces points. La cour applique ainsi une méthode concrète d’évaluation. Elle écarte toute spéculation sur des désordres futurs ou hypothétiques. L’indemnisation couvre uniquement la remise en état de l’existant. Cette approche pragmatique garantit une réparation effective sans excéder le préjudice certain.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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