Cour d’appel de Angers, le 8 février 2011, n°09/02436

Un salarié engagé en 1992 a vu sa rémunération progresser régulièrement jusqu’en 2004. Son indice est ensuite resté stable pendant plusieurs années. Il n’a pas bénéficié d’entretiens annuels sur certaines périodes. Estimant être victime d’une mesure discriminatoire liée à son action revendicative en 2003, il saisit le conseil de prud’hommes. Il invoque également le principe à travail égal, salaire égal. Le conseil de prud’hommes le déboute de ses demandes. Le salarié forme un appel. La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 8 février 2011, est saisie de deux moyens. Elle doit déterminer si l’employeur a commis une discrimination syndicale. Elle doit aussi vérifier le respect du principe d’égalité de rémunération. La cour confirme le jugement de première instance et rejette l’ensemble des demandes.

L’arrêt rappelle les conditions de preuve en matière de discrimination syndicale. Il exige du salarié des éléments précis et objectifs. Le salarié soutenait que sa carrière avait été bloquée après son action revendicative de 2003. Il produisait des attestations le présentant comme un leader. La cour relève que le salarié “n’exerçait en 2003 aucun mandat de représentation syndicale”. Elle constate que sa participation à la rédaction d’un tract anonyme et son départ d’une réunion “ne constituent ni l’exercice d’une activité syndicale, ni la participation à une action de grève”. Elle ajoute qu’il n’est “pas même établi que la part prise […] dans l’élaboration du tract ait été connue” de l’employeur. Ces motifs insuffisants ne permettent pas de présumer une discrimination. La charge de la preuve ne peut ainsi basculer vers l’employeur. L’analyse est rigoureuse et conforme à la jurisprudence de la Chambre sociale. Elle évite toute présomption légère à partir d’une simple activité protestataire.

L’appréciation de l’absence d’entretiens annuels confirme cette exigence. Le salarié dénonçait ces manquements comme un indice de discrimination. La cour reconnaît l’obligation de l’employeur de réaliser ces entretiens. Elle constate des absences en 2003, 2005 et 2006. Mais elle les replace dans le contexte global de la relation de travail. Elle note la tenue d’entretiens de mission en 2007 et 2008. Elle souligne aussi la mise en place d’une “période de professionnalisation de 24 jours” pour le salarié. Dès lors, “l’absence de systématicité absolue des entretiens annuels ne peut […] être retenue comme révélatrice d’une discrimination”. Cette approche contextuelle est équilibrée. Elle évite de sanctionner automatiquement tout manquement procédural. Elle préserve la possibilité pour l’employeur de justifier ses pratiques par d’autres éléments objectifs.

Le contrôle de l’égalité de rémunération est mené avec une attention concrète aux situations comparées. Le salarié invoquait une stagnation anormale de son indice par rapport à des collègues. La cour rappelle la règle selon laquelle “l’employeur est tenu d’assurer une égalité de rémunération”. Elle précise que les différences doivent “reposer sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence”. Elle examine chaque comparaison proposée. Elle écarte celle avec un collègue ayant “un niveau de responsabilité supérieur”. Elle relève que d’autres collègues “n’ont jamais atteint son indice ni son montant de rémunération”. Elle constate aussi que dans son nouveau service, sa rémunération était “constamment […] supérieure” à celle d’un collègue de même qualification. Le juge vérifie ainsi scrupuleusement les éléments objectifs justifiant les écarts.

La cour valide la période de stagnation liée à un changement de métier. Le salarié contestait le blocage de son indice pendant sa période de professionnalisation. La cour estime qu’il s’agissait de “changer de métier”. Elle juge qu’une “observation de deux années n’est ni inadaptée ni critiquable” pour évaluer de nouvelles compétences. Cette interprétation reconnaît à l’employeur un temps légitime d’appréciation. Elle admet que la progression salariale puisse être suspendue lors d’une transition professionnelle importante. Cette solution est pragmatique. Elle pourrait toutefois inquiéter si elle était utilisée pour justifier des blocages prolongés sans motif sérieux. La cour limite ce risque en exigeant une transformation réelle des fonctions et une évaluation effective, ici matérialisée par un entretien de mission.

L’arrêt illustre la difficulté de prouver une discrimination syndicale en l’absence de mandat représentatif. Il renforce l’exigence d’éléments tangibles reliant la mesure défavorable à une activité syndicale caractérisée. Cette rigueur protège les employeurs contre des allégations infondées. Elle peut aussi rendre la preuve très ardue pour un salarié militant non élu. La portée de la décision est néanmoins circonscrite aux faits de l’espèce. Elle ne remet pas en cause la protection des lanceurs d’alerte ou des grévistes. Elle rappelle simplement que la participation à un mouvement collectif et anonyme ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une discrimination. Cette solution semble conforme à l’économie générale du droit de la discrimination. Elle maintient un équilibre entre la protection des salariés et la sécurité juridique des employeurs.

La méthodologie de comparaison salariale déployée offre une grille d’analyse utile. Le juge procède à un examen comparatif pointu, refusant les rapprochements entre situations dissemblables. Il accepte en revanche de consulter des données statistiques générales produites par le salarié. Il les utilise pour constater que la stagnation n’était pas isolée. Cette approche démontre que le principe à travail égal, salaire égal, ne prohibe pas toute différence. Il prohibe seulement les inégalités non justifiées par des éléments objectifs. L’arrêt confirme ainsi la souplesse de ce principe. Il sert davantage à contrôler l’arbitraire qu’à imposer une uniformité stricte des rémunérations. Cette jurisprudence stabilise le cadre juridique des politiques salariales. Elle guide les employeurs dans la documentation des raisons objectives justifiant leurs décisions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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