Cour d’appel de Angers, le 25 janvier 2011, n°10/00464

Un salarié intérimaire a été mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice. Victime d’un accident du travail, il n’a pas repris son poste. L’entreprise utilisatrice a mis fin à la mission. Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes pour contester cette rupture qu’il estime abusive. Le conseil de prud’hommes a fixé la rupture au terme prévu et a rejeté ses demandes. Le salarié a interjeté appel. La Cour d’appel d’Angers, le 25 janvier 2011, confirme le rejet des demandes. Elle précise les effets de la suspension du contrat de mission et l’indépendance des relations contractuelles. La question est de savoir si la rupture d’une mission de travail temporaire pendant un arrêt maladie constitue une rupture anticipée fautive. La cour écarte cette qualification. Elle retient l’arrivée du terme conventionnel et l’absence de faute de l’entreprise de travail temporaire.

La solution s’appuie sur une distinction nette entre les contrats et une interprétation stricte des effets de la suspension.

**La consécration d’une autonomie contractuelle protectrice des entreprises**

La cour rappelle le principe d’indépendance des liens contractuels en intérim. Elle affirme que « les deux contrats sont indépendants dans leurs effets ». La rupture du contrat de mise à disposition avec l’entreprise utilisatrice est sans incidence sur le contrat de mission. L’action du salarié fondée sur la rupture anticipée du contrat de travail est déclarée irrecevable contre l’entreprise utilisatrice. Cette dernière ne peut voir sa responsabilité recherchée directement par le salarié. Le salarié doit agir contre son employeur, l’entreprise de travail temporaire. Cette solution est conforme à la construction triangulaire du travail temporaire. Elle protège l’entreprise utilisatrice d’actions directes en rupture de contrat. La logique est celle d’une séparation des responsabilités. La cour applique strictement le cadre légal.

L’interprétation des effets de la suspension du contrat est également rigoureuse. La cour cite l’article L. 1251-29 du code du travail. Elle en déduit que « la suspension du contrat de mission ne fait pas obstacle à l’échéance de ce contrat ». L’arrêt maladie ne prolonge pas la durée du contrat. Le terme convenu reste applicable. La cour constate que le salarié « ne rapporte la preuve d’aucune démarche » de l’entreprise de travail temporaire pour rompre avant ce terme. Ainsi, la demande de dommages et intérêts est rejetée. Cette analyse minimise l’impact des périodes de suspension sur la relation. Elle privilégie la sécurité juridique et la prévisibilité des engagements.

**Une portée pratique limitant les recours des salariés intérimaires**

La décision a une portée restrictive pour les travailleurs temporaires. Elle confirme que la protection contre les ruptures abusives est difficile à obtenir. Le salarié doit prouver une initiative de rupture de son employeur direct. La simple fin de la mission par l’utilisateur ne suffit pas. Cette preuve est souvent complexe à rapporter. La solution peut paraître sévère lorsque la mission cesse précisément pendant l’arrêt maladie. Elle place le salarié dans une situation d’incertitude. Son contrat se poursuit juridiquement mais sans perspective de reprise d’activité. La perception d’indemnités journalières est considérée comme une contrepartie suffisante. La cour estime donc le rappel de salaires « dépourvu de fondement ».

Le rejet de la prime de casse-croûte illustre cette rigueur. La cour juge que cette prime rémunère la prise de repas hors du domicile. Le salarié en arrêt de travail n’y a donc pas droit. Cette analyse littérale des clauses contractuelles est logique. Elle peut toutefois sembler méconnaître le caractère global de la rémunération. La prime est souvent intégrée au salaire pour compenser les frais liés à l’emploi. La suspension du contrat ne modifie pas tous ces frais. La solution limite les obligations de l’employeur durant la suspension. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante sur le sujet. Elle rappelle que les avantages liés à l’exécution du travail cessent avec elle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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