Cour d’appel de Angers, le 23 octobre 2012, n°10/03132
Un salarié, engagé en 1998, a été déclaré inapte à la suite d’une maladie professionnelle reconnue. Son employeur, placé en liquidation judiciaire, l’a licencié pour motif économique en invoquant un jugement du tribunal de commerce ordonnant la cession des actifs. Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir la requalification de son licenciement en licenciement pour inaptitude et le paiement d’indemnités spécifiques. Par jugement du 2 décembre 2010, la juridiction a rejeté ses demandes, estimant le licenciement fondé sur un motif économique étranger à l’état de santé. Le salarié a interjeté appel. La Cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 23 octobre 2012, infirme le jugement en retenant l’application du régime protecteur des victimes de maladie professionnelle, malgré la procédure collective. Elle juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et accorde les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. La question se pose de savoir comment la cour concilie les impératifs d’une procédure collective avec la protection renforcée d’un salarié inapte. L’arrêt affirme la primauté des règles protectrices du code du travail (I) et en précise les conséquences indemnitaires dans le contexte de la liquidation judiciaire (II).
**I. La primauté affirmée du régime protecteur des salariés inaptes**
La cour écarte la qualification économique du licenciement. Elle rappelle l’existence d’une inaptitude d’origine professionnelle. Le salarié avait été déclaré inapte à tous postes de production suite à une maladie professionnelle. La cour estime que cette situation déclenche l’application des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. Le mandataire liquidateur invoquait pourtant le jugement du tribunal de commerce et les articles L. 642-5 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail. Ces textes organisent les licenciements économiques dans le cadre d’une cession. La cour opère une hiérarchie des normes protectrices. Elle juge que « la cessation d’activité ou tout autre motif économique ne libère pas, en effet, l’employeur, ici le mandataire liquidateur, de l’obligation de respecter les règles particulières aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ». Cette affirmation est essentielle. Elle consacre l’intangibilité de la protection spécifique. Le mandataire judiciaire, en sa qualité d’employeur, reste soumis à l’intégralité des obligations de reclassement. La procédure collective ne constitue pas une circonstance exonératoire. Le licenciement prononcé en méconnaissance de ces règles est dès lors privé de cause réelle et sérieuse. La solution protège le salarié contre un licenciement qui contournerait les garanties substantielles. Elle limite la portée des décisions du juge commercial en matière de licenciement. Elle réaffirme la nature d’ordre public des dispositions protectrices.
**II. Le régime indemnitaire spécifique et son application en liquidation**
La sanction de l’irrégularité de fond entraîne l’octroi d’indemnités particulières. La cour applique strictement le dispositif des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. Elle retient que le salarié ne sollicite pas sa réintégration, de toute façon impossible. L’indemnité prévue à l’article L. 1226-15 est donc de droit. Elle « ne peut être inférieure à douze mois de salaire ». La cour précise son mode de calcul conformément à l’article L. 1226-16. Elle tient compte de la limitation volontaire de la demande du salarié. Elle fixe la créance à la somme de 20 400 euros. Par ailleurs, l’indemnité spéciale de licenciement de l’article L. 1226-14 est accordée. Elle est égale au double de l’indemnité légale de licenciement. Le salarié ayant déjà perçu une première somme, un complément identique est ordonné. La créance totale est donc fixée sur la liquidation judiciaire. La cour écarte en revanche l’indemnité pour inobservation de la procédure. Elle estime que « la dite indemnité ne se cumule pas avec celle prévue en cas d’inobservation des règles de forme. La seconde est, en effet, nécessairement englobée dans la première ». Cette analyse évite un double indemnisation pour un même préjudice. L’arrêt précise enfin le rôle de l’AGS, tenue à garantie dans les limites légales. Les créances résultant de la violation du régime protecteur sont ainsi admises au passif de la liquidation. Cette solution assure une effectivité à la protection juridique. Elle garantit au salarié une créance certaine, même en situation d’insolvabilité de l’employeur.
Un salarié, engagé en 1998, a été déclaré inapte à la suite d’une maladie professionnelle reconnue. Son employeur, placé en liquidation judiciaire, l’a licencié pour motif économique en invoquant un jugement du tribunal de commerce ordonnant la cession des actifs. Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir la requalification de son licenciement en licenciement pour inaptitude et le paiement d’indemnités spécifiques. Par jugement du 2 décembre 2010, la juridiction a rejeté ses demandes, estimant le licenciement fondé sur un motif économique étranger à l’état de santé. Le salarié a interjeté appel. La Cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 23 octobre 2012, infirme le jugement en retenant l’application du régime protecteur des victimes de maladie professionnelle, malgré la procédure collective. Elle juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et accorde les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. La question se pose de savoir comment la cour concilie les impératifs d’une procédure collective avec la protection renforcée d’un salarié inapte. L’arrêt affirme la primauté des règles protectrices du code du travail (I) et en précise les conséquences indemnitaires dans le contexte de la liquidation judiciaire (II).
**I. La primauté affirmée du régime protecteur des salariés inaptes**
La cour écarte la qualification économique du licenciement. Elle rappelle l’existence d’une inaptitude d’origine professionnelle. Le salarié avait été déclaré inapte à tous postes de production suite à une maladie professionnelle. La cour estime que cette situation déclenche l’application des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. Le mandataire liquidateur invoquait pourtant le jugement du tribunal de commerce et les articles L. 642-5 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail. Ces textes organisent les licenciements économiques dans le cadre d’une cession. La cour opère une hiérarchie des normes protectrices. Elle juge que « la cessation d’activité ou tout autre motif économique ne libère pas, en effet, l’employeur, ici le mandataire liquidateur, de l’obligation de respecter les règles particulières aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ». Cette affirmation est essentielle. Elle consacre l’intangibilité de la protection spécifique. Le mandataire judiciaire, en sa qualité d’employeur, reste soumis à l’intégralité des obligations de reclassement. La procédure collective ne constitue pas une circonstance exonératoire. Le licenciement prononcé en méconnaissance de ces règles est dès lors privé de cause réelle et sérieuse. La solution protège le salarié contre un licenciement qui contournerait les garanties substantielles. Elle limite la portée des décisions du juge commercial en matière de licenciement. Elle réaffirme la nature d’ordre public des dispositions protectrices.
**II. Le régime indemnitaire spécifique et son application en liquidation**
La sanction de l’irrégularité de fond entraîne l’octroi d’indemnités particulières. La cour applique strictement le dispositif des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. Elle retient que le salarié ne sollicite pas sa réintégration, de toute façon impossible. L’indemnité prévue à l’article L. 1226-15 est donc de droit. Elle « ne peut être inférieure à douze mois de salaire ». La cour précise son mode de calcul conformément à l’article L. 1226-16. Elle tient compte de la limitation volontaire de la demande du salarié. Elle fixe la créance à la somme de 20 400 euros. Par ailleurs, l’indemnité spéciale de licenciement de l’article L. 1226-14 est accordée. Elle est égale au double de l’indemnité légale de licenciement. Le salarié ayant déjà perçu une première somme, un complément identique est ordonné. La créance totale est donc fixée sur la liquidation judiciaire. La cour écarte en revanche l’indemnité pour inobservation de la procédure. Elle estime que « la dite indemnité ne se cumule pas avec celle prévue en cas d’inobservation des règles de forme. La seconde est, en effet, nécessairement englobée dans la première ». Cette analyse évite un double indemnisation pour un même préjudice. L’arrêt précise enfin le rôle de l’AGS, tenue à garantie dans les limites légales. Les créances résultant de la violation du régime protecteur sont ainsi admises au passif de la liquidation. Cette solution assure une effectivité à la protection juridique. Elle garantit au salarié une créance certaine, même en situation d’insolvabilité de l’employeur.