Cour d’appel de Angers, le 18 janvier 2011, n°10/02173

La Cour d’appel d’Angers, le 18 janvier 2011, a confirmé la compétence du conseil de prud’hommes pour connaître d’un litige né de la rupture d’une promesse d’embauche. Un candidat avait saisi la juridiction prud’homale après le rejet de sa candidature par une société. Celle-ci contestait la compétence matérielle et territoriale des juges du travail. La cour d’appel a estimé que les échanges entre les parties avaient bien constitué une promesse d’embauche. Elle a ainsi confirmé le jugement qui avait déclaré le conseil de prud’hommes compétent. La question se posait de savoir si des pourparlers pouvaient être qualifiés de promesse engageante. La solution retenue affirme la compétence prud’homale pour les litiges relatifs à de telles promesses.

**La reconnaissance d’une promesse d’embauche par la matérialité des engagements échangés**

La cour procède à une analyse concrète des échanges entre les parties. Elle relève que la proposition comporte “toutes les précisions sur les clauses essentielles du contrat”. Elle énumère la nature du contrat, la date de prise de fonction, la rémunération ou encore la durée du travail. Cette exhaustivité permet de dépasser le stade des simples pourparlers. La cour constate un accord sur les éléments substantiels du futur contrat. L’intention de s’engager est établie par la formulation de l’employeur. Celui-ci évoque les “conditions convenues” et transmet un projet de contrat. La réponse du candidat, qui accepte ces conditions, parachève la rencontre des volontés. La promesse est donc caractérisée par l’expression d’une volonté non équivoque.

Cette approche s’inscrit dans la jurisprudence traditionnelle sur la formation du contrat. Elle exige la détermination des éléments essentiels de la relation de travail. La cour applique strictement ces critères à la phase précontractuelle. Elle écarte ainsi l’idée d’un simple projet sans force obligatoire. La solution protège le candidat qui a légitimement cru en son embauche. Elle sécurise les négociations en leur donnant un cadre juridique précis. La frontière entre pourparlers et promesse reste cependant délicate à tracer. Tout dépend de l’appréciation souveraine des juges du fond sur les faits de l’espèce.

**La conséquence juridique : l’attribution de compétence au juge prud’homal**

La qualification de promesse d’embauche entraîne des effets de compétence immédiats. La cour rappelle que “le litige né de la non exécution d’une promesse d’embauche est de la compétence de la juridiction prud’homale”. Cette solution est logique. La promesse constitue le prélude immédiat au contrat de travail. Son inexécution relève naturellement du juge spécialisé en matière sociale. La compétence matérielle du conseil de prud’hommes est ainsi affirmée avec netteté. Elle évite un dépeçage contentieux entre les ordres judiciaires.

La cour statue également sur la compétence territoriale. Elle applique l’article R. 1421-1 du code du travail. Le texte permet la saisine du conseil du lieu où l’engagement a été contracté. La cour retient que le candidat a accepté les offres depuis son domicile. Le conseil de prud’hommes du lieu de ce domicile est donc compétent. Cette solution facilite l’accès à la justice pour le salarié. Elle respecte la règle de faveur qui guide le droit du travail. La décision renforce ainsi la protection juridictionnelle du candidat à l’embauche. Elle garantit un procès équitable devant le juge naturel du litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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