Cour d’appel de Angers, le 18 janvier 2011, n°10/00379
Un salarié avait saisi le conseil de prud’hommes du Mans d’une demande en paiement. Cette demande concernait des rappels de rémunération et des dommages-intérêts. Un jugement du 11 juin 2007 l’avait débouté de ses prétentions. Un arrêt de la Cour d’appel d’Angers du 17 février 2009 avait confirmé cette solution. Le 17 février 2009, le même salarié a saisi la formation des référés de la même juridiction. Il sollicitait le paiement d’indemnités et la réparation d’un préjudice lié à des heures non déclarées. Le juge des référés, par ordonnance du 20 mars 2009, a dit n’y avoir lieu à statuer. Il a retenu l’identité des demandes avec la précédente instance. Le salarié a interjeté appel de cette ordonnance. Les sociétés défenderesses ont soulevé une exception d’irrecevabilité. Elles invoquaient l’autorité de la chose jugée et le principe d’unicité de l’instance. La Cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 18 janvier 2011, devait se prononcer sur la recevabilité de la saisine du juge des référés. La question était de savoir si une demande nouvelle pouvait être présentée en référé après un jugement au fond définitif. La cour a confirmé l’ordonnance et déclaré la demande irrecevable.
**L’affirmation rigoureuse du principe d’unicité de l’instance**
L’arrêt rappelle avec fermeté le champ d’application du principe d’unicité. Le juge fonde sa décision sur l’article R. 1452-6 du code du travail. La disposition prévoit qu’un jugement au fond rendu sur une première demande fait obstacle à une seconde demande en référé. Cet obstacle vaut lorsque la seconde demande dérive du même contrat de travail. Il s’applique également si son fondement était né ou révélé avant le dessaisissement du juge du fond. La cour constate que les demandes en référé sont identiques à celles déjà jugées. Elle relève que le préjudice invoqué découle des mêmes faits. Le salarié demandait réparation pour des heures non déclarées en 2005. Or, le jugement de 2007 avait déjà statué sur une demande relative aux déclarations et aux droits aux ASSEDIC. La cour en déduit que le fondement de cette nouvelle demande était révélé antérieurement au dessaisissement. L’arrêt précise ainsi les conditions de l’irrecevabilité. Il interdit toute scission d’instance après une décision au fond définitive. Cette solution assure la sécurité juridique et évite les procédures parallèles.
La portée de cette application est renforcée par le rejet des demandes subsidiaires. Les sociétés défenderesses réclamaient des dommages-intérêts pour procédure abusive. La cour écarte cette demande en l’absence de preuve d’un préjudice spécifique. Elle refuse également l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Ce refus confirme que la procédure, bien qu’irrecevable, n’était pas nécessairement abusive. La décision se concentre sur le strict respect des règles procédurales. Elle évite toute sanction pécuniaire qui aurait pu sembler punitive. L’économie générale de l’arrêt privilégie la clarté et la stabilité des instances.
**Les limites de l’autorité de la chose jugée en matière sociale**
L’arrêt illustre les interactions entre l’unicité d’instance et l’autorité de la chose jugée. Le principe de l’autorité de la chose jugée est sous-jacent dans le raisonnement. La cour note que les demandes présentées en référé “ont déjà été soumises au juge du fond et rejetées”. Elle rappelle que le jugement de 2007, confirmé en appel en 2009, est définitif. L’article R. 1452-6 apparaît alors comme un instrument procédural spécifique. Il vise à prévenir la multiplication des demandes après un jugement au fond. La règle est plus large que l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 1355 du code civil. Elle bloque non seulement les demandes identiques, mais aussi celles dont le fondement était déjà connu. Cette approche est protectrice de l’efficacité de la justice prud’homale. Elle empêche un salarié de fragmenter sa stratégie contentieuse dans le temps.
Cependant, cette rigueur peut soulever des questions quant à l’accès au juge. Le salarié invoquait un préjudice lié à la privation d’allocations chômage. Il soutenait que ce préjudice se prolongeait dans le temps, jusqu’en 2010. La cour n’examine pas le bien-fondé substantiel de cette allégation. Elle se borne à constater que le lien avec le contrat initial et les faits de 2005 est établi. La solution ferme la porte à une réévaluation du préjudice continu. Elle postule que toute conséquence future d’un fait ancien relève de la même instance. Cette interprétation est logique pour garantir l’économie procédurale. Elle pourrait méconnaître la nature évolutive de certains préjudices professionnels. L’arrêt trace une frontière nette qui favorise la certitude du droit. Il laisse peu de place à l’appréciation des circonstances nouvelles postérieures au dessaisissement.
Un salarié avait saisi le conseil de prud’hommes du Mans d’une demande en paiement. Cette demande concernait des rappels de rémunération et des dommages-intérêts. Un jugement du 11 juin 2007 l’avait débouté de ses prétentions. Un arrêt de la Cour d’appel d’Angers du 17 février 2009 avait confirmé cette solution. Le 17 février 2009, le même salarié a saisi la formation des référés de la même juridiction. Il sollicitait le paiement d’indemnités et la réparation d’un préjudice lié à des heures non déclarées. Le juge des référés, par ordonnance du 20 mars 2009, a dit n’y avoir lieu à statuer. Il a retenu l’identité des demandes avec la précédente instance. Le salarié a interjeté appel de cette ordonnance. Les sociétés défenderesses ont soulevé une exception d’irrecevabilité. Elles invoquaient l’autorité de la chose jugée et le principe d’unicité de l’instance. La Cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 18 janvier 2011, devait se prononcer sur la recevabilité de la saisine du juge des référés. La question était de savoir si une demande nouvelle pouvait être présentée en référé après un jugement au fond définitif. La cour a confirmé l’ordonnance et déclaré la demande irrecevable.
**L’affirmation rigoureuse du principe d’unicité de l’instance**
L’arrêt rappelle avec fermeté le champ d’application du principe d’unicité. Le juge fonde sa décision sur l’article R. 1452-6 du code du travail. La disposition prévoit qu’un jugement au fond rendu sur une première demande fait obstacle à une seconde demande en référé. Cet obstacle vaut lorsque la seconde demande dérive du même contrat de travail. Il s’applique également si son fondement était né ou révélé avant le dessaisissement du juge du fond. La cour constate que les demandes en référé sont identiques à celles déjà jugées. Elle relève que le préjudice invoqué découle des mêmes faits. Le salarié demandait réparation pour des heures non déclarées en 2005. Or, le jugement de 2007 avait déjà statué sur une demande relative aux déclarations et aux droits aux ASSEDIC. La cour en déduit que le fondement de cette nouvelle demande était révélé antérieurement au dessaisissement. L’arrêt précise ainsi les conditions de l’irrecevabilité. Il interdit toute scission d’instance après une décision au fond définitive. Cette solution assure la sécurité juridique et évite les procédures parallèles.
La portée de cette application est renforcée par le rejet des demandes subsidiaires. Les sociétés défenderesses réclamaient des dommages-intérêts pour procédure abusive. La cour écarte cette demande en l’absence de preuve d’un préjudice spécifique. Elle refuse également l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Ce refus confirme que la procédure, bien qu’irrecevable, n’était pas nécessairement abusive. La décision se concentre sur le strict respect des règles procédurales. Elle évite toute sanction pécuniaire qui aurait pu sembler punitive. L’économie générale de l’arrêt privilégie la clarté et la stabilité des instances.
**Les limites de l’autorité de la chose jugée en matière sociale**
L’arrêt illustre les interactions entre l’unicité d’instance et l’autorité de la chose jugée. Le principe de l’autorité de la chose jugée est sous-jacent dans le raisonnement. La cour note que les demandes présentées en référé “ont déjà été soumises au juge du fond et rejetées”. Elle rappelle que le jugement de 2007, confirmé en appel en 2009, est définitif. L’article R. 1452-6 apparaît alors comme un instrument procédural spécifique. Il vise à prévenir la multiplication des demandes après un jugement au fond. La règle est plus large que l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 1355 du code civil. Elle bloque non seulement les demandes identiques, mais aussi celles dont le fondement était déjà connu. Cette approche est protectrice de l’efficacité de la justice prud’homale. Elle empêche un salarié de fragmenter sa stratégie contentieuse dans le temps.
Cependant, cette rigueur peut soulever des questions quant à l’accès au juge. Le salarié invoquait un préjudice lié à la privation d’allocations chômage. Il soutenait que ce préjudice se prolongeait dans le temps, jusqu’en 2010. La cour n’examine pas le bien-fondé substantiel de cette allégation. Elle se borne à constater que le lien avec le contrat initial et les faits de 2005 est établi. La solution ferme la porte à une réévaluation du préjudice continu. Elle postule que toute conséquence future d’un fait ancien relève de la même instance. Cette interprétation est logique pour garantir l’économie procédurale. Elle pourrait méconnaître la nature évolutive de certains préjudices professionnels. L’arrêt trace une frontière nette qui favorise la certitude du droit. Il laisse peu de place à l’appréciation des circonstances nouvelles postérieures au dessaisissement.