Cour d’appel de Angers, le 18 janvier 2011, n°09/02330

Un salarié engagé en 2007 voit son licenciement pour motif économique prononcé en septembre 2008 après le refus d’une proposition de reclassement. Il saisit le conseil de prud’hommes en invoquant le manquement à l’obligation de reclassement. Par jugement du 22 septembre 2009, sa demande est rejetée. Le salarié forme alors un appel. La Cour d’appel d’Angers, statuant le 18 janvier 2011, doit déterminer si l’employeur a correctement satisfait à son obligation légale. La question posée est celle de l’étendue du périmètre de reclassement en cas de licenciement économique. L’arrêt retient que ce périmètre inclut l’unité économique et sociale dès lors qu’une permutabilité du personnel est établie. Il infirme le jugement et condamne l’employeur à des dommages-intérêts. Cette solution mérite d’être expliquée puis appréciée.

L’arrêt procède à une définition extensive du groupe de reclassement en y intégrant l’unité économique et sociale. La Cour rappelle le principe posé par l’article L. 1233-4 du code du travail. L’obligation de reclassement s’impose dans l’entreprise ou les entreprises du groupe. La décision précise que “la permutabilité du personnel est la condition à la reconnaissance du groupe de reclassement”. Cette permutabilité s’apprécie via des éléments factuels. La Cour relève ici “des liens capitalistiques” et “une organisation centralisée” autour d’une finalité commune. Elle constate aussi une gestion par des personnels communs. Ces indices permettent d’identifier une unité économique et sociale. Dès lors, “cette structure constitue un périmètre de reclassement”. L’employeur doit y effectuer une recherche effective de postes. En l’espèce, aucune recherche n’a été menée au sein de cette unité. Le licenciement est donc privé de cause réelle et sérieuse. La Cour alloue une indemnité de trente mille euros pour réparer le préjudice.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constructive mais soulève des questions pratiques. Elle renforce la protection du salarié face aux restructurations. L’approche fondée sur la permutabilité concrète est pragmatique. Elle évite une définition trop étroite du groupe. La Cour d’appel d’Angers rejoint une orientation déjà esquissée par la Cour de cassation. L’arrêt donne une effectivité réelle à l’obligation de reclassement. Toutefois, cette extension du périmètre peut complexifier la tâche des employeurs. La notion d’unité économique et sociale reste délicate à appréhender. Sa preuve repose sur une analyse circonstanciée des liens entre entités. La décision pourrait inciter à une contractualisation plus précise des rapports au sein des groupes. Elle pourrait aussi susciter des contentieux sur la caractérisation de cette unité. Son apport réside dans sa volonté d’adapter le droit aux réalités économiques contemporaines.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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