Cour d’appel de Angers, le 15 février 2011, n°10/00533

Un salarié engagé en 1992 en qualité de directeur fut licencié en 2008 pour inaptitude physique et insuffisance professionnelle. Il contesta ce licenciement devant le Conseil de prud’hommes d’Angers. Par jugement du 10 février 2010, la juridiction retint un manquement à l’obligation de reclassement et prononça la nullité du licenciement. Elle fixa diverses indemnités au passif de l’employeur en liquidation judiciaire. Le liquidateur forma appel. La Cour d’appel d’Angers, par arrêt du 15 février 2011, confirma le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement. Elle réforma toutefois le montant de l’indemnité principale. La décision soulève la question de l’étendue de l’obligation de reclassement et celle de la caractérisation d’une cause réelle et sérieuse.

L’arrêt précise d’abord les contours stricts de l’obligation de reclassement en cas d’inaptitude. L’employeur avait invoqué un avis d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise. La Cour rappelle que « le salarié déclaré inapte à son poste, bénéficie, aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, d’une obligation de reclassement ». Elle affirme surtout que cette recherche doit s’effectuer « au sein du groupe auquel il appartient ». Elle définit ce groupe par « l’unité d’activité tournée vers la formation professionnelle et la communauté d’organisation ». La décision constate l’absence de démarche sérieuse en ce sens. Elle en déduit un manquement rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette analyse consacre une approche extensive de la notion de groupe. Elle dépasse les strictes indépendances juridique et économique. La Cour privilégie les réalités fonctionnelles et organisationnelles. Cette interprétation renforce notablement la protection du salarié inapte. Elle impose à l’employeur une investigation élargie au réseau économique auquel il participe.

L’arrêt opère ensuite un contrôle rigoureux du grief d’insuffisance professionnelle. Les juges relèvent que les difficultés du salarié surviennent après une réorganisation. Ils constatent « l’imprévision, l’inorganisation, l’absence de mesures d’accompagnement » de l’employeur. La Cour estime que ces carences sont à l’origine des reproches formulés. Elle refuse ainsi d’imputer au salarié les conséquences d’une mauvaise gestion préalable. Cette solution applique strictement la jurisprudence qui exige une cause objective et sérieuse. Elle rappelle que l’employeur assume un devoir d’organisation et de soutien. La faute du salarié ne peut être retenue lorsque l’employeur a créé les conditions de l’échec. La Cour écarte donc le second motif de licenciement. Cette rigueur dans l’examen des faits garantit l’effectivité du contrôle judiciaire. Elle empêche qu’un motif formellement valable dissimule une décision abusive.

La portée de l’arrêt est significative en droit du licenciement. Sur le reclassement, il étend le périmètre de recherche au-delà de l’entité juridique employeuse. Cette solution alourdit l’obligation pesant sur l’employeur. Elle pourrait concerner tout réseau d’entreprises partageant une activité commune. Sur l’insuffisance professionnelle, l’arrêt réaffirme un contrôle substantiel des juges. Il protège le salarié des licenciements fondés sur des difficultés induites par l’employeur. La fixation de l’indemnité à dix-huit mois de salaire manifeste aussi une sévérité à l’égard des manquements constatés. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence protectrice des salariés. Elle rappelle les exigences procédurales et substantielles du licenciement pour cause personnelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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