Cour d’appel de Angers, le 15 février 2011, n°09/02941
La Cour d’appel d’Angers, chambre sociale, rend le 15 février 2011 une ordonnance de désistement d’appel. Un justiciable avait interjeté appel d’un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval en date du 2 décembre 2009. Par courrier reçu le 9 février 2011, l’appelant informe la juridiction de son désistement. L’intimée, une association d’assureurs, n’a pas formé d’appel incident. Le magistrat instructeur, s’appuyant sur les articles 396 et suivants du code de procédure civile, donne acte de ce désistement. Il constate l’extinction de l’instance et condamne l’appelant aux dépens. La décision illustre les effets procéduraux d’un désistement pur et simple en matière d’appel social.
Le désistement d’appel produit des effets immédiats sur la procédure en cours. L’ordonnance constate que « l’appelant indique se désister de son appel » et qu' »il convient de lui en donner acte ». Ce formalisme est imposé par l’article 400 du code de procédure civile. Le juge vérifie l’absence d’appel incident de l’intimée. Cette condition est essentielle pour un désistement unilatéral. La cour « CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ». Le désistement met donc fin définitivement au litige en degré d’appel. Le jugement de première instance acquiert l’autorité de la chose jugée. La solution est classique et respecte le principe dispositif.
La décision entraîne une condamnation aux dépens et clôture le débat juridique. L’ordonnance « CONDAMNE l’appelant aux dépens, sous réserve d’un éventuel accord des parties ». Cette règle découle de l’article 696 du code de procédure civile. Le désistement est considéré comme une forme de succès pour l’intimé. La charge des dépens incombe logiquement à la partie qui renonce à poursuivre. Le désistement pur et simple emporte acceptation du bien-fondé de la décision attaquée. Il constitue une renonciation à l’exercice des voies de recours. Cette ordonnance rappelle ainsi la rigueur des règles de procédure en matière sociale. Elle garantit la sécurité juridique des décisions de justice.
La portée de cette ordonnance est cependant limitée à l’espèce. Le désistement intervient après un jugement de tribunal des affaires de sécurité sociale. Le contentieux relève donc du droit de la sécurité sociale et de son procès. La spécificité de cette juridiction n’influe pas sur le régime procédural du désistement. Les règles du code de procédure civile s’appliquent pleinement. La solution serait identique devant toute chambre sociale de cour d’appel. Cette uniformité procédurale favorise la cohérence du système juridictionnel. L’ordonnance ne présente donc aucun caractère de principe. Elle applique une jurisprudence constante et bien établie.
Le raisonnement de la cour reste conforme aux exigences d’une bonne administration de la justice. Le désistement permet une économie de moyens pour la juridiction. Il évite l’engagement d’une procédure d’appel pleinement contradictoire. La rapidité de la résolution du litige sert l’intérêt des justiciables. La condamnation aux dépens dissuade les appels dilatoires. Cette pratique contribue à désengorger les rôles des cours d’appel. Elle respecte également le principe de la loyauté des débats. La partie qui se désiste assume pleinement les conséquences de son choix. L’ordonnance apparaît ainsi comme une application technique et neutre du droit processuel.
La Cour d’appel d’Angers, chambre sociale, rend le 15 février 2011 une ordonnance de désistement d’appel. Un justiciable avait interjeté appel d’un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval en date du 2 décembre 2009. Par courrier reçu le 9 février 2011, l’appelant informe la juridiction de son désistement. L’intimée, une association d’assureurs, n’a pas formé d’appel incident. Le magistrat instructeur, s’appuyant sur les articles 396 et suivants du code de procédure civile, donne acte de ce désistement. Il constate l’extinction de l’instance et condamne l’appelant aux dépens. La décision illustre les effets procéduraux d’un désistement pur et simple en matière d’appel social.
Le désistement d’appel produit des effets immédiats sur la procédure en cours. L’ordonnance constate que « l’appelant indique se désister de son appel » et qu' »il convient de lui en donner acte ». Ce formalisme est imposé par l’article 400 du code de procédure civile. Le juge vérifie l’absence d’appel incident de l’intimée. Cette condition est essentielle pour un désistement unilatéral. La cour « CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ». Le désistement met donc fin définitivement au litige en degré d’appel. Le jugement de première instance acquiert l’autorité de la chose jugée. La solution est classique et respecte le principe dispositif.
La décision entraîne une condamnation aux dépens et clôture le débat juridique. L’ordonnance « CONDAMNE l’appelant aux dépens, sous réserve d’un éventuel accord des parties ». Cette règle découle de l’article 696 du code de procédure civile. Le désistement est considéré comme une forme de succès pour l’intimé. La charge des dépens incombe logiquement à la partie qui renonce à poursuivre. Le désistement pur et simple emporte acceptation du bien-fondé de la décision attaquée. Il constitue une renonciation à l’exercice des voies de recours. Cette ordonnance rappelle ainsi la rigueur des règles de procédure en matière sociale. Elle garantit la sécurité juridique des décisions de justice.
La portée de cette ordonnance est cependant limitée à l’espèce. Le désistement intervient après un jugement de tribunal des affaires de sécurité sociale. Le contentieux relève donc du droit de la sécurité sociale et de son procès. La spécificité de cette juridiction n’influe pas sur le régime procédural du désistement. Les règles du code de procédure civile s’appliquent pleinement. La solution serait identique devant toute chambre sociale de cour d’appel. Cette uniformité procédurale favorise la cohérence du système juridictionnel. L’ordonnance ne présente donc aucun caractère de principe. Elle applique une jurisprudence constante et bien établie.
Le raisonnement de la cour reste conforme aux exigences d’une bonne administration de la justice. Le désistement permet une économie de moyens pour la juridiction. Il évite l’engagement d’une procédure d’appel pleinement contradictoire. La rapidité de la résolution du litige sert l’intérêt des justiciables. La condamnation aux dépens dissuade les appels dilatoires. Cette pratique contribue à désengorger les rôles des cours d’appel. Elle respecte également le principe de la loyauté des débats. La partie qui se désiste assume pleinement les conséquences de son choix. L’ordonnance apparaît ainsi comme une application technique et neutre du droit processuel.