Cour d’appel de Angers, le 15 février 2011, n°09/02938

La Cour d’appel d’Angers, chambre sociale, a rendu une ordonnance de désistement le 15 février 2011. Une caisse primaire d’assurance maladie avait interjeté appel d’un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 8 décembre 2009. Par courrier reçu le 7 février 2011, cette caisse a indiqué se désister de son appel. Les autres parties à l’instance, une société et une administration, sont demeurées non comparantes ou sans observations. La cour donne acte de ce désistement. Elle constate l’extinction de l’instance et condamne l’appelante aux dépens. La décision soulève la question des effets procéduraux d’un désistement d’appel en matière sociale. L’ordonnance applique strictement les dispositions du code de procédure civile. Elle rappelle que le désistement met fin à la procédure.

Le désistement d’appel produit un dessaisissement immédiat de la juridiction. La cour se borne à constater l’extinction de l’instance. Elle applique l’article 400 du code de procédure civile. Le texte prévoit que le désistement accepté ou pur et simple éteint l’instance. La cour n’a plus à examiner le fond du litige. Sa mission se limite à acter la volonté unilatérale de l’appelante. Cette solution assure une sécurité juridique certaine. Elle permet une économie de moyens judiciaires. Le principe du contradictoire se trouve respecté. Les autres parties avaient été régulièrement convoquées. Aucune ne s’est opposée à ce désistement. La cour n’avait donc pas à soulever d’office un quelconque intérêt à statuer. Le droit de se désister apparaît ainsi comme une prérogative procédurale essentielle. Elle garantit la maîtrise de la procédure par les parties.

La condamnation aux dépens de l’appelante découle logiquement de son désistement. L’article 401 du code de procédure civile prévoit cette conséquence. Le désistement équivaut à un renoncement à la poursuite de l’instance. Il est donc normal que la partie qui y procède supporte les frais. La cour applique ce principe avec rigueur. Elle précise toutefois que cette condamnation reste sous réserve d’un accord des parties. Cette mention respecte la possibilité d’une convention sur les frais. Elle témoigne d’une certaine souplesse dans l’application de la règle. La solution est conforme à la jurisprudence constante. Elle ne soulève aucune difficulté d’interprétation. Elle rappelle simplement la sanction financière attachée au renoncement à l’appel. Cette approche peut inciter à la prudence lors de l’exercice des voies de recours. Elle participe à la bonne administration de la justice.

L’ordonnance illustre le formalisme procédural attaché au désistement. La cour vérifie la régularité de la notification. Elle s’assure de l’absence d’appel incident de l’intimée. Ces vérifications sont indispensables. Elles conditionnent la validité même de l’acte de désistement. Le magistrat se fonde sur les articles 399 à 401 du code de procédure civile. Le désistement doit être pur et simple. Il doit émaner de la partie ayant qualité pour y procéder. En l’espèce, ces conditions sont remplies. La décision apparaît donc comme une application mécanique de la loi. Elle ne comporte aucune innovation jurisprudentielle. Sa valeur réside dans sa rigueur et sa clarté. Elle sert de rappel utile des règles gouvernant l’extinction des instances. Cette sécurité procédurale est précieuse pour les praticiens.

La portée de cette ordonnance est cependant limitée. Il s’agit d’une simple décision de gestion du procès. Elle ne tranche aucun point de droit substantiel. Elle n’aura donc pas d’influence sur l’évolution du droit social. Sa utilité est avant tout pédagogique. Elle montre la nécessité d’une procédure régulière. Le désistement met fin définitivement au litige sur le plan judiciaire. La chose jugée du premier degré acquiert une autorité définitive. Cette conséquence est importante pour les parties. Elle clôt irrévocablement le débat juridictionnel. La décision illustre ainsi un aspect essentiel de la procédure civile. La maîtrise de l’instance appartient en premier lieu aux plaideurs. Le rôle du juge peut se borner à entériner leurs volontés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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