Cour d’appel de Angers, le 15 février 2011, n°09/02876

La Cour d’appel d’Angers, chambre sociale, rend le 15 février 2011 une ordonnance de désistement. Une société avait interjeté appel d’un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers en date du 8 décembre 2009. L’appelante indique à l’audience se désister de son appel. L’intimée ne forme pas d’appel incident. La cour donne acte de ce désistement, constate l’extinction de l’instance et condamne l’appelante aux dépens. Cette décision soulève la question de l’effectivité du contrôle juridictionnel en matière sociale lorsque l’appelant se désiste. Elle invite à réfléchir sur les conditions et les effets d’un tel désistement.

Le désistement d’appel met fin au procès sans examen au fond. L’ordonnance rappelle les dispositions du code de procédure civile applicables. Le désistement est un acte unilatéral de volonté. Il émane de la seule initiative de l’appelant. La cour se borne à en “donner acte”. Elle constate ensuite l’extinction de l’instance. Le désistement produit ainsi un effet extinctif immédiat. La juridiction d’appel est dessaisie. Elle ne peut plus statuer sur le fond du litige. Le jugement de première instance devient définitif. La solution est conforme à la jurisprudence constante. Le désistement “constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour”. Il s’agit d’une application stricte des articles 399 et suivants du code de procédure civile. La cour ne procède à aucun examen de la régularité du désistement. Elle ne recherche pas si celui-ci est éclairé et non entaché de vice. Le formalisme est minimal. La volonté de l’appelant suffit. Cette simplicité assure une célérité certaine. Elle permet l’économie de procédures inutiles. Le désistement évite l’encombrement des juridictions. Il traduit un principe de liberté procédurale. Les parties maîtrisent l’issue du litige. Cette approche respecte l’autonomie de la volonté en procédure.

La portée de cette ordonnance mérite cependant une analyse critique. Le désistement intervient ici en matière de sécurité sociale. Les litiges concernent souvent des cotisations obligatoires. L’ordre public social pourrait être en jeu. Le contrôle juridictionnel semble pourtant écarté sans difficulté. La cour ne soulève pas d’office la possible contrariété à l’ordre public. Elle n’examine pas si le désistement est conforme aux intérêts généraux. La solution paraît purement procédurale. Elle ignore la nature particulière du contentieux. Le droit de la sécurité sociale comporte des règles d’ordre public. Le juge dispose traditionnellement de pouvoirs renforcés. Il peut relever d’office des moyens. L’ordonnance ne mentionne aucune réserve en ce sens. Elle se contente d’appliquer le droit commun de la procédure civile. Cette assimilation est discutable. Elle pourrait affaiblir la protection de l’ordre public social. Le désistement laisse subsister un jugement potentiellement erroné. Les organismes de recouvrement bénéficient d’une décision définitive. Les redevables peuvent renoncer trop facilement à leur droit à un double degré de juridiction. La célérité procédurale ne doit pas primer sur la correction du droit appliqué. Une approche plus substantielle aurait pu être envisagée. Le juge social aurait pu vérifier l’absence de fraude ou de lésion. La solution retenue privilégie néanmoins la sécurité juridique. Elle garantit la stabilité des situations juridiques. Le désistement clôt définitivement le litige. Il évite les incertitudes prolongées. Cette position jurisprudentielle est bien établie. Elle favorise l’efficacité de la justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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