Cour d’appel de Angers, le 15 février 2011, n°09/02437

Un salarié, engagé en 2001 en qualité de directeur de magasin, a ultérieurement acquis une part sociale et a été nommé président du conseil d’administration de la société employeuse en 2002. Il a démissionné de son contrat de travail peu avant cette nomination. Révocqué de son mandat social en 2007, il a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la requalification de ce mandat en contrat de travail et le paiement de diverses indemnités. Par jugement du 14 octobre 2009, le conseil de prud’hommes d’Angers a rejeté ses demandes. L’intéressé a interjeté appel.

La Cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 15 février 2011, confirme essentiellement le jugement déféré. Elle rejette la demande de requalification du mandat social en contrat de travail, estimant que les fonctions exercées relevaient bien du mandat et qu’aucun lien de subordination n’était établi. Elle réforme toutefois le jugement sur un point en allouant des dommages et intérêts pour la nullité d’une clause de non-concurrence. La décision soulève la question des conditions de cumul entre un mandat social et un contrat de travail, ainsi que celle de la distinction entre subordination et contrôle des associés.

L’arrêt rappelle les principes gouvernant le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail, avant d’en appliquer strictement les critères à l’espèce pour rejeter la requalification.

Le cumul est possible mais soumis à des conditions strictes. La cour énonce que « pour que l’existence du second soit établie, il faut qu’il corresponde à un emploi réel caractérisé par des fonctions techniques, distinctes de celles de mandataire social, exercées dans un rapport de subordination ». Ce rappel pose un cadre d’analyse en deux temps : l’existence de fonctions techniques distinctes et la démonstration d’un lien de subordination. L’arrêt insiste sur la nécessité d’un emploi réel, excluant ainsi toute présomption de contrat de travail liée à la seule perception d’une rémunération.

L’application de ces principes à l’espèce conduit à un rejet de la requalification. La cour constate d’abord que le contrat de travail initial a pris fin par une démission volontaire. Elle examine ensuite les fonctions effectivement exercées. Elle relève que les pouvoirs du requérant, définis par les statuts et matérialisés par des actes de gestion, « ne sont pas ceux liés à des fonctions purement techniques ». La cour écarte également l’argument tiré des bulletins de salaire, notant un changement de qualification et d’assiette de rémunération après la démission. L’analyse est rigoureuse et factuelle, refusant de voir dans la simple reddition de comptes aux associés un indice de subordination. Elle affirme que « le fait d’avoir à rendre des comptes de son mandat auprès des associés qui l’ont désigné […] ne créée pas un lien de subordination ».

La solution retenue, bien que conforme à la jurisprudence dominante, révèle une application stricte des critères traditionnels et suscite une réflexion sur la frontière entre contrôle statutaire et subordination.

L’arrêt consacre une conception classique et restrictive du lien de subordination en droit des sociétés. En l’espèce, le requérant invoquait l’influence de l’associé majoritaire pour démontrer son état de subordination. La cour écarte cet argument en estimant que la convention de prestation de service liant les deux sociétés « ne démontre pas que la société groupe […], associé majoritaire, a exercé […] un pouvoir de direction et de contrôle qui limitait ses pouvoirs au point de le priver de toute autonomie ». Cette analyse protège l’autonomie théorique du mandataire social. Elle peut toutefois paraître formaliste lorsque le contrôle des associés devient si étroit qu’il équivaut à une direction de fait. La distinction entre le contrôle légitime des actionnaires et l’exercice d’une subordination caractérisant le contrat de travail reste subtile et dépendante des circonstances.

La portée de la décision est principalement confirmative et circonscrite aux faits de l’espèce. L’arrêt ne crée pas une nouvelle jurisprudence mais applique de manière rigoureuse une solution bien établie. Il rappelle utilement que la démission du contrat de travail initial est un élément majeur, car elle rompt la continuité apparente de la relation. La décision illustre la réticence des juges à requalifier un mandat social, sauf en présence d’éléments très probants d’un emploi technique subordonné. La réforme partielle concernant la clause de non-concurrence montre néanmoins que la cour opère un examen séparé des questions, indemnisant un préjudice né d’un contrat antérieur sans pour autant ressusciter le lien salarial. Cette solution prudente évite les effets rétroactifs d’une requalification tout en sanctionnant une clause abusive, préservant ainsi la sécurité des relations sociales au sein des sociétés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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