Cour d’appel de Angers, le 1 février 2011, n°09/01482

Un ouvrier a subi un accident du travail extrêmement grave en 2005, entraînant des séquelles physiques et psychologiques majeures. La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur a été actée par un procès-verbal de conciliation. Le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers, par un jugement du 9 juin 2009, a fixé l’indemnisation du préjudice personnel à 110 000 euros. L’ouvrier a fait appel, sollicitant une indemnisation intégrale selon la nomenclature Dintilhac et une nouvelle expertise. La Cour d’appel d’Angers, chambre sociale, a rendu son arrêt le 1er février 2011. Elle infirme partiellement le jugement et ordonne une expertise complémentaire. La question centrale est de déterminer l’étendue des préjudices indemnisables en cas de faute inexcusable de l’employeur après la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010. La cour précise la distinction entre préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas, ouvrant droit à réparation complémentaire.

La cour opère une clarification essentielle de la réparation des accidents du travail en présence d’une faute inexcusable. Elle rappelle que “les préjudices qui sont réparés, même forfaitairement ou avec limitation, par le Livre IV du code de la sécurité sociale, n’ouvrent droit à aucune action”. Seuls les préjudices sans couverture légale peuvent faire l’objet d’une action complémentaire contre l’employeur. L’arrêt dresse une liste exhaustive des postes couverts par la législation sociale, tels les dépenses de santé ou l’incapacité permanente. Il écarte ainsi la demande de réévaluation des préjudices déjà indemnisés forfaitairement. La cour interprète la décision du Conseil constitutionnel comme “décloisonnant” la liste de l’article L. 452-3. Cette interprétation écarte son caractère limitatif pour les préjudices complémentaires. La solution préserve le principe de la réparation forfaitaire tout en assurant une réparation intégrale des préjudices exclus. Elle concilie ainsi les impératifs de la sécurité sociale avec le droit commun de la responsabilité.

L’arrêt définit avec précision le champ de l’expertise médicale complémentaire ordonnée. La cour limite la mission aux seuls préjudices non couverts par le livre IV. Elle vise notamment “les frais d’aménagement d’un véhicule et/ ou d’un logement, l’assistance d’une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation et les préjudices permanents exceptionnels”. La cour écarte l’expertise sur la perte de chance professionnelle, estimant que sa preuve “ne relève pas d’investigations médicales”. Cette délimitation stricte guide l’expert vers une évaluation purement médicale des besoins spécifiques. L’octroi d’une provision de 70 000 euros reconnaît la gravité exceptionnelle du préjudice. La mesure assure une indemnisation rapide sans préjuger de l’expertise. La cour affirme la souveraineté du juge pour déterminer les préjudices complémentaires. Elle applique directement les commentaires de la décision constitutionnelle publiés aux Cahiers du Conseil constitutionnel.

La portée de cet arrêt est significative pour la réparation des accidents du travail. Il fournit une grille de lecture pratique de la décision du Conseil constitutionnel. La distinction opérée entre préjudices sociaux et préjudices complémentaires apporte une sécurité juridique immédiate. Les juridictions du fond disposent désormais d’une méthodologie claire pour instruire ces dossiers complexes. L’arrêt pourrait influencer la fixation des provisions dans les cas de préjudices particulièrement graves. Il renforce le rôle du juge dans l’appréciation souveraine des préjudices exclus du forfait. La solution équilibre les intérêts de la victime et le principe de la réparation forfaitaire. Elle évite un retour pur et simple au droit commun de la responsabilité. L’arrêt s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle tendant à une réparation plus complète sans remettre en cause le système social.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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