Cour d’appel de Amiens, le 30 septembre 2010, n°10/00315

Un bail rural portant sur plusieurs parcelles est consenti en 1993. Le preneur exploite ces terres depuis cette date. Les propriétaires notifient en 2004 leur intention de vendre ces parcelles, ainsi que d’autres, à un prix déterminé. Ils vendent finalement l’ensemble à une société en 2005, à un prix global inférieur pour les parcelles louées. Le preneur saisit le tribunal paritaire des baux ruraux pour faire annuler cette vente et se voir déclarer acquéreur. Par jugement du 20 mai 2008, le tribunal fait droit à sa demande. Les vendeurs, l’acquéreur évincé et le notaire instrumentant forment appel. La Cour d’appel d’Amiens, par arrêt du 30 septembre 2010, confirme pour l’essentiel le jugement.

La question est de savoir si le preneur, titulaire d’un droit de préemption, peut obtenir l’annulation de la vente consentie à un tiers lorsque le prix final diffère de celui initialement notifié. L’arrêt rappelle les conditions de recevabilité de l’action en nullité et examine le fondement de cette action. Il confirme l’annulation de la vente pour défaut de nouvelle notification du prix modifié. La solution consacrée protège efficacement le droit de préemption du fermier. Elle souligne aussi l’obligation de transparence pesant sur le vendeur.

L’arrêt écarte d’abord les exceptions de procédure soulevées contre le preneur. Il affirme que le droit de préemption est d’ordre public. Il précise que l’action en nullité de l’article L. 412-10 du code rural n’est pas réservée au preneur ayant formellement exercé son droit. Les délais de forclusion relatifs à l’exercice du droit de préemption ne lui sont donc pas opposables. La Cour retient que le délai de six mois pour agir en nullité court à compter de la connaissance certaine de la vente. Elle constate que le preneur n’a eu cette connaissance qu’en octobre 2005 par la conservation des hypothèques. Son action introduite en décembre 2005 est donc recevable. Cette analyse assure une protection procédurale effective du fermier. Elle évite que son droit ne soit neutralisé par des notifications défectueuses ou des manœuvres dilatoires.

Sur le fond, la Cour applique strictement l’article L. 412-10 du code rural. Elle relève une modification substantielle du prix entre la notification et l’acte authentique. Le prix total pour les parcelles louées est inférieur de 15,82% dans l’acte de vente. La Cour juge que cette modification obligeait à une nouvelle notification. Elle rejette l’argument fondé sur un changement de destination des terres. Elle estime que “le droit de préemption du preneur s’exerce sur les terres qui lui sont données à bail à ferme sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les projets du tiers candidat acquéreur”. L’absence de nouvelle notification entraîne l’annulation de la vente et la substitution du preneur comme acquéreur au prix notifié. Cette solution est conforme à la lettre et à l’esprit du texte. Elle garantit l’égalité des armes entre le preneur et le tiers acquéreur.

La portée de l’arrêt est significative en matière de droit rural. Il renforce la sécurité juridique du preneur en clarifiant les règles de la notification. L’arrêt rappelle avec fermeté le caractère substantiel de l’obligation d’informer le bénéficiaire du droit de préemption. Toute modification du prix ou des conditions de paiement doit donner lieu à une nouvelle notification. Cette rigueur est essentielle pour l’effectivité du droit. La Cour écarte toute considération étrangère à la relation bailleur-preneur, comme les projets de l’acquéreur tiers. Elle affirme ainsi la nature personnelle et statutaire du droit de préemption. Cette approche stricte peut sembler formaliste. Elle est pourtant nécessaire pour prévenir les contournements de la loi.

La valeur de la décision réside dans son interprétation protectrice du statut du fermier. En écartant les fins de non-recevoir, la Cour empêche que des vices de forme ne privent le preneur de son droit substantiel. Elle donne une portée pratique à l’action en nullité, qui n’est pas subordonnée à l’exercice préalable du droit de préemption. Cette analyse est approuvable car elle sert la finalité du texte. Le droit de préemption vise à maintenir l’exploitation agricole. L’arrêt en assure l’effectivité en sanctionnant sévèrement les irrégularités procédurales. La fixation du prix au plus bas entre le prix notifié et le prix de vente réel protège également le preneur. Elle dissuade les manœuvres de sous-évaluation pour décourager son intervention.

Cependant, la solution méconnaît quelque peu les réalités économiques des transactions complexes. La vente portait sur un ensemble plus large que les seules parcelles louées. La baisse du prix à l’hectare pour la partie “gravière” pouvait résulter d’une négociation globale. La Cour refuse de considérer cette économie d’ensemble. Elle isole artificiellement les parcelles louées. Cette approche peut paraître rigide. Elle est pourtant justifiée par la nature du droit, attaché à des parcelles déterminées. Le vendeur conserve la liberté de vendre séparément. S’il choisit de vendre en bloc, il doit en assumer les conséquences vis-à-vis du preneur. La solution préserve ainsi l’équilibre des intérêts. Elle place la charge des difficultés sur le vendeur, qui maîtrise le montage de la vente.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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