Cour d’appel de Amiens, le 14 octobre 2010, n°08/01437

Un véhicule de transport a été détruit par un incendie le 17 juillet 2001. L’acquéreur du véhicule et son assureur ont recherché la responsabilité du constructeur, du vendeur-aménageur et du fournisseur d’un équipement. Par jugement du 6 février 2008, le Tribunal de commerce de Compiègne a entièrement mis la responsabilité du sinistre à la charge du constructeur. Celui-ci a interjeté appel, en demandant notamment la nullité du rapport d’expertise et la garantie du fournisseur de l’équipement. Par arrêt du 14 octobre 2010, la Cour d’appel d’Amiens a confirmé la responsabilité exclusive du constructeur et réformé partiellement le jugement sur le quantum de la réparation. La décision tranche la question de l’autorité du rapport d’expertise et celle de la détermination de la cause du dommage en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.

L’arrêt retient la validité du rapport d’expertise et en adopte les conclusions techniques. Il écarte ainsi la responsabilité du fournisseur d’un ralentisseur et celle du vendeur-aménageur. La Cour consacre l’autorité prépondérante de l’expertise judiciaire lorsqu’elle est sérieusement motivée et contradictoire. Elle précise ensuite les conditions de la réparation du préjudice économique subi par une entreprise. La solution affirme une conception rigoureuse de la preuve de la perte d’exploitation et du lien de subrogation.

**I. L’affirmation de l’autorité du rapport d’expertise judiciaire**

La Cour d’appel valide la procédure d’expertise et fait siennes ses conclusions. Elle écarte ainsi les critiques de violation du contradictoire et confirme la force probante du rapport.

**A. Le rejet des griefs procéduraux contre l’expertise**

Le constructeur demandait la nullité du rapport pour violation du principe du contradictoire. Il reprochait à l’expert d’avoir consulté un autre expert à l’insu des parties. La Cour relève que le constructeur « a eu connaissance dès le début des opérations d’expertise des échanges intervenus » entre les deux experts. Un courrier était annexé à ses propres dires. Elle note aussi qu’une réunion contradictoire a été organisée sur ce point. La Cour en déduit que la partie « ayant eu une exacte information quant aux échanges […] et ayant été en mesure […] de présenter en temps utile ses observations ne peut utilement prétendre à une violation du principe du contradictoire ». Le grief d’un défaut de réponse de l’expert est également écarté. La Cour estime que l’expert « n’était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ». Elle constate qu’il a rappelé les causes possibles et motivé son choix. Le contrôle strict du respect des droits de la défense assure la légitimité de la mission.

**B. L’adoption des conclusions techniques de l’expertise**

La Cour adopte pleinement les conclusions techniques du rapport. L’expert avait examiné trois causes potentielles de l’incendie. Concernant le ralentisseur, il « expose qu’il n’a relevé extérieurement […] aucune anomalie » et qu’une analyse métallographique n’a « pas permis de mettre en évidence une quelconque défaillance ». Il en déduit que cet équipement « ne peut être considéré comme étant à l’origine du déclenchement de l’incendie ». La Cour rejette les études contraires produites par le constructeur. Elle souligne qu’elles ont été réalisées « à la seule demande de l’appelante » sans accès aux éléments du sinistre. L’expert avait aussi écarté l’hypothèse d’un court-circuit dans les travaux électriques. Il a retenu comme cause une fuite de carburant au niveau du moteur. La Cour valide ce raisonnement en constatant que l’expert « a répondu au plan technique à l’ensemble des objections ». Elle donne ainsi une force probante décisive à une expertise contradictoire et motivée.

**II. La détermination circonspecte de la réparation du préjudice économique**

La Cour répare intégralement le préjudice matériel direct. Elle refuse en revanche l’indemnisation de la perte d’exploitation et du coût des marchandises transportées.

**A. La réparation du préjudice matériel direct**

La Cour indemnise la destruction du véhicule et les frais accessoires. Elle retient le montant justifié par les rapports du Bureau commun automobile. Les frais de dépannage et de traitement des déchets sont également accordés. La location d’un véhicule de remplacement est indemnisée pour deux mois. La Cour valide ainsi les éléments de préjudice directement liés au sinistre et objectivement vérifiables. Elle réduit néanmoins la condamnation prononcée en première instance. La décision opère un contrôle précis de chaque poste de préjudice. Elle exige une justification concrète par des documents probants. Cette approche garantit une réparation intégrale mais évite toute indemnisation spéculative.

**B. Le refus d’indemniser certains préjudices économiques**

La Cour refuse l’indemnisation du coût des marchandises transportées. Elle relève que celles-ci « ne lui appartenaient pas ». La victime « n’établit pas avoir indemnisé leur propriétaire et avoir été subrogée dans les droits de celui-ci ». Le défaut de subrogation fait obstacle à la réparation. La perte d’exploitation est également écartée. La Cour note l’absence de « élément comptable certain justifiant le calcul ». Elle souligne que la victime « ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité d’exécuter des contrats de transport déjà conclus ». Le délai de quatre semaines avant la location d’un véhicule de remplacement est aussi relevé. La Cour applique une exigence probatoire stricte pour ces préjudices complexes. Elle évite ainsi une indemnisation forfaitaire ou hypothétique. Cette rigueur protège le responsable contre des demandes excessives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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