Cour d’appel de Amiens, le 12 octobre 2010, n°09/03858

La Cour d’appel d’Amiens, chambre économique, le 12 octobre 2010, statue sur un litige relatif à la résiliation de baux ruraux. Un bailleur demande la résiliation de plusieurs baux et des dommages-intérêts pour cession illicite. Le preneur sollicite la confirmation du rejet de ces demandes et une indemnité pour procédure abusive. Le Tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne, par jugement du 11 août 2009, a rejeté l’ensemble des demandes du bailleur et l’a condamné à payer des sommes au titre de la procédure abusive et de l’article 700 du code de procédure civile. Le bailleur forme un appel principal. Le preneur forme un appel incident. La question de droit est de savoir si le bailleur, successeur du bailleur initial ayant reçu un avis de mise à disposition du bail, peut invoquer l’irrégularité de cet avis pour obtenir la résiliation du bail rural. La Cour d’appel confirme le rejet de la demande de résiliation et infirme partiellement le jugement en déboutant le preneur de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

La solution de la Cour d’appel repose sur une interprétation stricte des conditions de la résiliation pour irrégularité de l’avis de mise à disposition. Elle rappelle que « le bailleur qui a ainsi en connaissance de la mise à disposition des terres qu’il donnait à bail au profit de l’EARL X… et qui a renoncé à son droit d’information par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, peu important alors la date du courrier remis en mains propres, ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l’article L 411-37 du Code Rural ». Le formalisme de l’article L. 411-37 du code rural est ainsi assoupli lorsque le bailleur a eu une connaissance effective de l’opération. La renonciation expresse à la formalité de la lettre recommandée, matérialisée par la mention « Reçu ce jour en mains propres. Dispense d’envoi CV lettre recommandée », prive le bailleur de se prévaloir ultérieurement d’un vice de forme. Cette analyse est renforcée par l’application du principe de l’accessoire suivant le principal en matière successorale. La Cour énonce que le successeur « n’a pu recueillir plus de droits que celui-ci n’en détenait ». L’héritier est ainsi lié par les actes et la connaissance du défunt bailleur. La jurisprudence antérieure exigeait déjà que les irrégularités soient de nature à induire en erreur. La Cour constate ici l’absence totale d’erreur possible, le bailleur initial étant « co-gérant jusqu’au 8 juillet 1992 du GAEC transformé à cette date en EARL, transformation à laquelle il a activement participé ». La connaissance parfaite des faits par le bailleur originel éteint tout droit à résiliation pour ses successeurs.

La portée de l’arrêt est significative en droit rural. Il consacre une interprétation pragmatique de l’exigence de l’avis de mise à disposition, en privilégiant la connaissance réelle sur le strict formalisme. Cette solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle visant à éviter les résiliations pour de simples vices de forme lorsque le bailleur n’a subi aucun préjudice informationnel. Elle sécurise ainsi les opérations de transmission d’exploitation lorsque le bailleur en est informé. La valeur de la décision peut être discutée quant à son effet sur la sécurité juridique. L’assouplissement du formalisme protecteur du bailleur, édicté par l’article L. 411-37, pourrait affaiblir sa position. Néanmoins, la Cour prend soin de limiter sa solution aux cas où l’absence d’erreur est établie. Le refus d’accorder des dommages-intérêts pour procédure abusive, au motif que le préjudice est couvert par l’article 700 du code de procédure civile, est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Il rappelle la distinction entre l’indemnisation forfaitaire des frais non compris dans les dépens et la réparation d’un préjudice distinct nécessitant une preuve spécifique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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