Cour d’appel de Aix en Provence, le 5 novembre 2010, n°09/22055
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 5 novembre 2010, statue sur la responsabilité d’un créancier envers sa caution. Un bail avait été consenti avec le concours d’une caution solidaire. La locataire principale cessa de régler ses loyers dès son entrée dans les lieux. Après son départ, le bailleur obtint en première instance la condamnation solidaire de la locataire et de la caution au paiement des arriérés. La caution fait appel. Elle invoque la négligence du bailleur qui aurait laissé la dette s’aggraver sans agir en temps utile. La cour d’appel doit déterminer si le créancier engage sa responsabilité envers la caution par son inertie. Elle admet ce principe et opère une compensation entre la créance locative et l’indemnité due à la caution.
La solution retenue consacre la responsabilité du créancier envers la caution pour négligence fautive. Elle en précise les conditions d’application et les effets indemnitaires.
L’arrêt fonde d’abord la responsabilité du créancier sur une faute caractérisée par son inertie. La cour relève que le bailleur justifie de certaines diligences. Une mise en demeure fut adressée à la locataire en juin 2006. Un commandement de payer fut délivré en octobre 2007. La cour estime pourtant ces actes tardifs et insuffisants. Elle constate qu’“aucun versement n’est interveni […] à compter du mois de juin 2006”. Le créancier a “attendu le 30 octobre 2007 soit 17 mois pour délivrer un commandement”. Il a ensuite attendu le départ de la locataire pour assigner. La cour qualifie ce “comportement” de “négligence”. Elle juge que le créancier “aurait dû agir au fond contre la locataire dès le mois de septembre 2006”. Cette approche objective de la faute se détache de l’intention. Elle sanctionne le manquement à une obligation de diligence raisonnable. Le créancier doit veiller à la conservation de ses droits. Son inaction prolongée aggrave le risque assumé par la caution. La solution s’inscrit dans une jurisprudence antérieure exigeant du créancier une conduite active. Elle rappelle que la relation de cautionnement implique des devoirs réciproques.
L’arrêt détermine ensuite avec précision l’étendue de la réparation due à la caution. La cour opère une estimation concrète du préjudice. Elle retient que le créancier “aurait pu ainsi raisonnablement obtenir un titre exécutoire à compter du mois de mars 2007”. L’aggravation de la dette est alors “estimée à 14 mois de loyers impayés”. Cela correspond à la somme “de 6 807, 50 euros”. La cour ordonne l’attribution de cette somme “à titre de dommages et intérêts”. Elle précise qu’elle “se compensera avec la créance de la bailleresse”. Le mécanisme de compensation est notable. Il évite des paiements croisés inutiles. Il aboutit à une condamnation nette de la caution au paiement du solde. La méthode d’évaluation est rétrospective et hypothétique. Elle reconstitue la situation qui aurait existé avec une action diligente. Cette approche pragmatique assure une réparation intégrale. Elle ne remet pas en cause le principe de l’obligation cautionnée. Elle en réduit seulement le montant à hauteur de la faute. La cour écarte toute application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties ayant succombé partiellement, aucune indemnité de procédure n’est justifiée.
La portée de cette décision est significative en droit des sûretés. Elle renforce la protection de la caution personne physique. L’obligation de diligence du créancier devient un instrument de modération. La caution peut opposer la négligence du créancier pour limiter son engagement. Cette jurisprudence équilibre les relations triangulaires. Elle évite que la caution supporte les conséquences d’une gestion laxiste. La solution pourrait inciter les créanciers à agir plus rapidement. Elle pourrait aussi complexifier les procédures de recouvrement. Les cautions seront tentées d’invoquer systématiquement la faute du créancier. L’appréciation du délai raisonnable reste soumise au pouvoir souverain des juges. La décision n’innove pas radicalement. Elle applique avec rigueur des principes antérieurs. Son mérite réside dans la clarté de son raisonnement et la précision de sa mesure.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 5 novembre 2010, statue sur la responsabilité d’un créancier envers sa caution. Un bail avait été consenti avec le concours d’une caution solidaire. La locataire principale cessa de régler ses loyers dès son entrée dans les lieux. Après son départ, le bailleur obtint en première instance la condamnation solidaire de la locataire et de la caution au paiement des arriérés. La caution fait appel. Elle invoque la négligence du bailleur qui aurait laissé la dette s’aggraver sans agir en temps utile. La cour d’appel doit déterminer si le créancier engage sa responsabilité envers la caution par son inertie. Elle admet ce principe et opère une compensation entre la créance locative et l’indemnité due à la caution.
La solution retenue consacre la responsabilité du créancier envers la caution pour négligence fautive. Elle en précise les conditions d’application et les effets indemnitaires.
L’arrêt fonde d’abord la responsabilité du créancier sur une faute caractérisée par son inertie. La cour relève que le bailleur justifie de certaines diligences. Une mise en demeure fut adressée à la locataire en juin 2006. Un commandement de payer fut délivré en octobre 2007. La cour estime pourtant ces actes tardifs et insuffisants. Elle constate qu’“aucun versement n’est interveni […] à compter du mois de juin 2006”. Le créancier a “attendu le 30 octobre 2007 soit 17 mois pour délivrer un commandement”. Il a ensuite attendu le départ de la locataire pour assigner. La cour qualifie ce “comportement” de “négligence”. Elle juge que le créancier “aurait dû agir au fond contre la locataire dès le mois de septembre 2006”. Cette approche objective de la faute se détache de l’intention. Elle sanctionne le manquement à une obligation de diligence raisonnable. Le créancier doit veiller à la conservation de ses droits. Son inaction prolongée aggrave le risque assumé par la caution. La solution s’inscrit dans une jurisprudence antérieure exigeant du créancier une conduite active. Elle rappelle que la relation de cautionnement implique des devoirs réciproques.
L’arrêt détermine ensuite avec précision l’étendue de la réparation due à la caution. La cour opère une estimation concrète du préjudice. Elle retient que le créancier “aurait pu ainsi raisonnablement obtenir un titre exécutoire à compter du mois de mars 2007”. L’aggravation de la dette est alors “estimée à 14 mois de loyers impayés”. Cela correspond à la somme “de 6 807, 50 euros”. La cour ordonne l’attribution de cette somme “à titre de dommages et intérêts”. Elle précise qu’elle “se compensera avec la créance de la bailleresse”. Le mécanisme de compensation est notable. Il évite des paiements croisés inutiles. Il aboutit à une condamnation nette de la caution au paiement du solde. La méthode d’évaluation est rétrospective et hypothétique. Elle reconstitue la situation qui aurait existé avec une action diligente. Cette approche pragmatique assure une réparation intégrale. Elle ne remet pas en cause le principe de l’obligation cautionnée. Elle en réduit seulement le montant à hauteur de la faute. La cour écarte toute application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties ayant succombé partiellement, aucune indemnité de procédure n’est justifiée.
La portée de cette décision est significative en droit des sûretés. Elle renforce la protection de la caution personne physique. L’obligation de diligence du créancier devient un instrument de modération. La caution peut opposer la négligence du créancier pour limiter son engagement. Cette jurisprudence équilibre les relations triangulaires. Elle évite que la caution supporte les conséquences d’une gestion laxiste. La solution pourrait inciter les créanciers à agir plus rapidement. Elle pourrait aussi complexifier les procédures de recouvrement. Les cautions seront tentées d’invoquer systématiquement la faute du créancier. L’appréciation du délai raisonnable reste soumise au pouvoir souverain des juges. La décision n’innove pas radicalement. Elle applique avec rigueur des principes antérieurs. Son mérite réside dans la clarté de son raisonnement et la précision de sa mesure.