Cour d’appel de Aix en Provence, le 5 novembre 2010, n°09/02820
Un consommateur avait souscrit un crédit pour l’acquisition d’un véhicule. Le vendeur n’aurait pas procédé à la livraison du bien. L’établissement de crédit assigna l’emprunteur en paiement du solde du prêt devant le tribunal d’instance d’Arles. Par jugement du 4 février 2009, le tribunal fit droit à cette demande. L’emprunteur forma appel. Il assigna également en intervention forcée le vendeur devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Il sollicita la résolution de la vente pour défaut de livraison. L’établissement de crédit maintint ses prétentions. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 5 novembre 2010, devait se prononcer sur la recevabilité de l’intervention forcée et sur le sort du crédit. La question se posait de savoir si l’absence de livraison du bien financé permettait à l’emprunteur de se soustraire à ses obligations envers le prêteur. La Cour déclara irrecevable l’intervention forcée. Elle confirma la condamnation de l’emprunteur au paiement du crédit.
La Cour écarte d’abord la mise en cause tardive du vendeur. L’article 555 du code de procédure civile régit l’intervention forcée en appel. La Cour rappelle que cette procédure suppose « une évolution du litige ». Cette évolution doit résulter « d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci ». En l’espèce, les faits invoqués contre le vendeur étaient identiques à ceux soutenus en première instance. La Cour estime qu’ »il n’existe aucune évolution du litige ». Elle souligne que l’article 555 « n’a pas à pallier la carence d’une partie en première instance ». Le refus de recevoir l’intervention forcée protège ainsi la sécurité des instances. Il évite les stratégies dilatoires. Cette solution assure une bonne administration de la justice. Elle préserve les droits de la défense dans un délai raisonnable.
La Cour valide ensuite l’exigibilité du crédit malgré l’absence de livraison. L’article L. 311-20 du code de la consommation prévoit un conditionnement des obligations de l’emprunteur. Celles-ci « ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ». La Cour reconnaît que la charge de la preuve de la livraison incombe au prêteur. Elle estime cependant que l’emprunteur ne peut se prévaloir de la non-livraison dans tous les cas. Un document intitulé « check-list livraison » fut produit. Il portait le nom du client, les références du véhicule et le cachet du vendeur. Une signature y était apposée, précédée des lettres « PM ». La Cour considère que ce document a déterminé le versement des fonds. Elle juge qu’ »il ne saurait être reproché à la société de crédit de ne pas s’être assurée que le signataire avait mandat ». La solution protège la confiance légitime du prêteur. Elle s’appuie sur l’apparence créée par un document régulier. La sécurité des transactions financières en est renforcée.
Cette analyse mérite toutefois une discussion critique. La solution adoptée semble restrictive pour l’emprunteur. La protection offerte par l’article L. 311-20 se trouve amoindrie. Le consommateur doit assumer les conséquences d’une signature apocryphe. La Cour écarte sa bonne foi en se fondant sur un formalisme documentaire. L’équilibre contractuel du crédit lié pourrait s’en trouver affecté. La responsabilité du vendeur frauduleux n’est pas engagée dans la même instance. L’emprunteur devra intenter une action séparée. Cette fragmentation procédurale alourdit sa charge. La solution peut paraître sévère au regard de la vulnérabilité du consommateur.
La portée de l’arrêt est significative pour le droit du crédit à la consommation. Il précise les limites de la protection de l’emprunteur en cas de vice du contrat de vente. La sécurité juridique des établissements prêteurs est privilégiée. Ils peuvent s’appuyer sur des documents de livraison en apparence réguliers. La vérification approfondie du mandat du signataire n’est pas exigée. Cette jurisprudence pourrait inciter à une plus grande rigueur dans la gestion des dossiers. Les professionnels devront peut-être renforcer leurs contrôles pour éviter tout litige. L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle attentive à la stabilité des relations financières. Il n’écarte pas totalement la protection du consommateur mais en conditionne l’exercice.
Un consommateur avait souscrit un crédit pour l’acquisition d’un véhicule. Le vendeur n’aurait pas procédé à la livraison du bien. L’établissement de crédit assigna l’emprunteur en paiement du solde du prêt devant le tribunal d’instance d’Arles. Par jugement du 4 février 2009, le tribunal fit droit à cette demande. L’emprunteur forma appel. Il assigna également en intervention forcée le vendeur devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Il sollicita la résolution de la vente pour défaut de livraison. L’établissement de crédit maintint ses prétentions. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 5 novembre 2010, devait se prononcer sur la recevabilité de l’intervention forcée et sur le sort du crédit. La question se posait de savoir si l’absence de livraison du bien financé permettait à l’emprunteur de se soustraire à ses obligations envers le prêteur. La Cour déclara irrecevable l’intervention forcée. Elle confirma la condamnation de l’emprunteur au paiement du crédit.
La Cour écarte d’abord la mise en cause tardive du vendeur. L’article 555 du code de procédure civile régit l’intervention forcée en appel. La Cour rappelle que cette procédure suppose « une évolution du litige ». Cette évolution doit résulter « d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci ». En l’espèce, les faits invoqués contre le vendeur étaient identiques à ceux soutenus en première instance. La Cour estime qu’ »il n’existe aucune évolution du litige ». Elle souligne que l’article 555 « n’a pas à pallier la carence d’une partie en première instance ». Le refus de recevoir l’intervention forcée protège ainsi la sécurité des instances. Il évite les stratégies dilatoires. Cette solution assure une bonne administration de la justice. Elle préserve les droits de la défense dans un délai raisonnable.
La Cour valide ensuite l’exigibilité du crédit malgré l’absence de livraison. L’article L. 311-20 du code de la consommation prévoit un conditionnement des obligations de l’emprunteur. Celles-ci « ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ». La Cour reconnaît que la charge de la preuve de la livraison incombe au prêteur. Elle estime cependant que l’emprunteur ne peut se prévaloir de la non-livraison dans tous les cas. Un document intitulé « check-list livraison » fut produit. Il portait le nom du client, les références du véhicule et le cachet du vendeur. Une signature y était apposée, précédée des lettres « PM ». La Cour considère que ce document a déterminé le versement des fonds. Elle juge qu’ »il ne saurait être reproché à la société de crédit de ne pas s’être assurée que le signataire avait mandat ». La solution protège la confiance légitime du prêteur. Elle s’appuie sur l’apparence créée par un document régulier. La sécurité des transactions financières en est renforcée.
Cette analyse mérite toutefois une discussion critique. La solution adoptée semble restrictive pour l’emprunteur. La protection offerte par l’article L. 311-20 se trouve amoindrie. Le consommateur doit assumer les conséquences d’une signature apocryphe. La Cour écarte sa bonne foi en se fondant sur un formalisme documentaire. L’équilibre contractuel du crédit lié pourrait s’en trouver affecté. La responsabilité du vendeur frauduleux n’est pas engagée dans la même instance. L’emprunteur devra intenter une action séparée. Cette fragmentation procédurale alourdit sa charge. La solution peut paraître sévère au regard de la vulnérabilité du consommateur.
La portée de l’arrêt est significative pour le droit du crédit à la consommation. Il précise les limites de la protection de l’emprunteur en cas de vice du contrat de vente. La sécurité juridique des établissements prêteurs est privilégiée. Ils peuvent s’appuyer sur des documents de livraison en apparence réguliers. La vérification approfondie du mandat du signataire n’est pas exigée. Cette jurisprudence pourrait inciter à une plus grande rigueur dans la gestion des dossiers. Les professionnels devront peut-être renforcer leurs contrôles pour éviter tout litige. L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle attentive à la stabilité des relations financières. Il n’écarte pas totalement la protection du consommateur mais en conditionne l’exercice.