Cour d’appel de Aix en Provence, le 5 novembre 2010, n°08/12951

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 5 novembre 2010, a été saisie d’un litige relatif au paiement du prix d’une chaudière. Un particulier, conseillé par un proche, s’était adressé à une société de distribution. Un devis fut établi mentionnant le nom d’un artisan comme référent. La chaudière fut livrée et mise en service par l’acquéreur, qui refusa ensuite de régler la facture émise par l’artisan. Le Tribunal d’instance de Tarascon, par un jugement du 24 mars 2005, avait condamné l’acquéreur à payer le prix à l’artisan. L’acquéreur forma appel. La Cour d’appel, confirmant partiellement le jugement, retient l’action en enrichissement sans cause. Elle condamne l’acquéreur à rembourser à l’artisan la somme que ce dernier avait versée au fournisseur. La question se pose de savoir si l’absence de lien contractuel direct entre les parties justifie le recours à cette action subsidiaire. La Cour admet l’enrichissement sans cause, estimant que le patrimoine de l’acquéreur s’est accru sans cause légitime au détriment de celui de l’artisan.

**La consécration d’un enrichissement injustifié au détriment d’un tiers**

La Cour constate d’abord l’absence de relation contractuelle directe entre les parties. Elle relève que l’acquéreur “n’a été en relations contractuelles qu’avec la société” fournisseur. Cette dernière, ayant été payée par l’artisan, “ne lui réclame plus rien”. Le lien obligatoire originaire est donc éteint. La Cour rappelle ensuite le principe de l’action en enrichissement sans cause, “admise dans le cas où le patrimoine d’une personne se trouve sans cause légitime enrichi au détriment de celui d’une autre personne”. Elle précise son caractère subsidiaire, ouvert lorsque le demandeur “ne dispose pour obtenir ce qui lui est dû, d’aucune action naissant d’un contrat, d’un quasi contrat ou d’un quasi délit”. En l’espèce, l’artisan ne pouvait agir sur un fondement contractuel direct contre l’acquéreur. La voie de l’enrichissement sans cause était ainsi la seule disponible.

La Cour établit ensuite les éléments constitutifs de l’enrichissement injustifié. Elle constate un appauvrissement certain de l’artisan, qui “a payé la chaudière à la société” et “n’a pas bénéficié de cette chaudière”. Elle relève parallèlement un enrichissement corrélatif de l’acquéreur, qui “a reçu livraison” et “en dispose depuis l’année 2003”. L’absence de cause légitime à cet enrichissement est déduite du fait que l’acquéreur n’a pas payé la chaudière. La Cour écarte l’argument de la méconnaissance de l’artisan. Elle note que son nom figurait sur le devis accepté et qu’il était le neveu du conseiller de l’acquéreur. L’acquéreur “ne peut donc sérieusement prétendre” l’ignorer. L’enrichissement est ainsi jugé sans cause.

**La portée restrictive d’une solution fondée sur les circonstances de l’espèce**

La décision se fonde sur une analyse minutieuse des faits pour justifier le recours à l’action subsidiaire. La Cour insiste sur le rôle actif de l’artisan dans la transaction. Elle souligne que l’acquéreur “n’était pas artisan” et n’a pu bénéficier d’un prix réduit “que grâce à l’intervention” de l’artisan. Elle relève une différence de prix de “30 %” entre le catalogue et le devis. Elle estime aussi que l’achat a “nécessairement transité sur le compte” de l’artisan pour obtenir cette remise. Ces éléments factuels permettent de caractériser un appauvrissement directement lié à l’enrichissement d’autrui. Ils justifient que l’artisan, bien que n’étant pas le vendeur contractuel, supporte initialement le coût. La solution paraît équitable au regard de ces circonstances particulières.

La portée de cet arrêt semble cependant limitée par son ancrage factuel. La Cour prend soin de distinguer le cas d’espèce. Elle rejette la demande de l’acquéreur contre le fournisseur, la jugeant “dépourvue d’intérêt”. Elle considère aussi que l’acquéreur, ayant “bénéficié longuement de la chaudière sans la payer, ne peut être considéré de bonne foi”. La solution est ainsi étroitement calibrée aux spécificités de l’affaire. Elle n’institue pas un principe général de responsabilité des bénéficiaires finals envers les intermédiaires payeurs. Elle applique strictement les conditions de l’article 1303 du Code civil. L’arrêt illustre la fonction corrective de l’enrichissement sans cause. Il évite qu’un avantage patrimonial soit conservé sans justification juridique, lorsque les mécanismes contractuels classiques font défaut.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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