Cour d’appel de Aix en Provence, le 26 novembre 2010, n°09/04278

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 26 novembre 2010, a confirmé le jugement du tribunal d’instance de Brignoles du 17 février 2009. Elle a ainsi débouté une société propriétaire de sa demande en responsabilité contre son mandataire immobilier. Ce dernier avait sélectionné des preneurs qui se sont révélés insolvables. La question posée était de savoir si l’agent immobilier, gestionnaire du bien, avait manqué à son obligation de vérification de la solvabilité des candidats locataires. La Cour a estimé que le mandataire n’avait commis aucune faute dans l’exécution de son mandat.

Un mandat de location avait été confié par la propriétaire à une agence immobilière. Cette dernière a conclu un bail avec des particuliers. Ces derniers ont rapidement cessé de payer les loyers. Une procédure d’expulsion a été engagée avec succès devant le juge des référés. La propriétaire a ensuite assigné son mandataire en responsabilité. Elle lui reprochait de n’avoir pas vérifié sérieusement la solvabilité des preneurs. Le tribunal d’instance a rejeté sa demande. La Cour d’appel a été saisie d’un appel contre cette décision.

La propriétaire soutenait que l’agence avait fait preuve de négligence. Elle affirmait que les justificatifs fournis par les locataires étaient des photocopies. Ces documents présentaient selon elle des anomalies. Ils auraient dû alerter le mandataire et exiger une vérification approfondie. L’agence immobilière défendait avoir accompli les diligences normales. Elle invoquait le caractère officiel des pièces produites. Ces dernières portaient le cachet et la signature attestés d’une mairie. La Cour d’appel a rejeté le moyen de l’appelante et confirmé le jugement.

**L’affirmation d’une obligation de vigilance substantielle**

L’arrêt rappelle avec fermeté l’étendue des obligations du mandataire gestionnaire. La Cour cite l’article 1992 du Code civil. Elle souligne que l’agent immobilier “est tenu, en tant que mandataire salarié de s’assurer par des vérifications sérieuses de la solvabilité réelle du preneur”. Ce rappel pose un standard exigeant. La vérification doit porter sur la réalité de la solvabilité. Elle ne saurait se contenter d’une apparence formelle. Cette obligation procède de la nature même du contrat de mandat. Le mandataire doit agir avec prudence et diligence dans l’intérêt du mandant. La Cour réaffirme ainsi une jurisprudence constante. La sélection du locataire engage la responsabilité professionnelle du gestionnaire.

Toutefois, la Cour précise les contours pratiques de cette obligation. La vérification sérieuse n’est pas synonyme de garantie de résultat. Le mandataire n’est pas un assureur de la solvabilité future du locataire. Son obligation est une obligation de moyens renforcés. Il doit mettre en œuvre tous les actes d’investigation raisonnables. L’appréciation de son comportement se fait in concreto. Elle tient compte des usages de la profession et des circonstances. La Cour opère ici un équilibre. Elle protège le mandant sans imposer une charge impossible au mandataire. Cette position est conforme à l’économie du contrat de mandat.

**La caractérisation in concreto de l’absence de faute**

L’application des principes à l’espèce conduit la Cour à exonérer le mandataire. Elle constate que les candidats ont produit plusieurs justificatifs. Ceux-ci portaient “le cachet ‘photocopie certifiée conforme à l’original’ […] avec le cachet de la mairie […] et la signature photocopiée du maire”. Face à une telle attestation émanant d’une autorité publique, la Cour estime que le mandataire “était fondé à ne pas exiger des preneurs des documents en originaux”. Elle considère que les anomalies signalées n’étaient pas “flagrantes”. Elles n’étaient pas de nature “à entraîner une vérification de l’authenticité des pièces”. Le contrôle du mandataire trouve donc une limite objective. Il peut légitimement s’en remettre à la certification effectuée par un officier public.

La décision démontre une approche pragmatique de la preuve de la faute. La propriétaire soutenait que les documents étaient des faux. La Cour relève qu’elle “ne rapporte pas la preuve formelle” de cette allégation. La charge de la preuve pèse sur le demandeur en responsabilité. Il doit établir la faute du mandataire. En l’absence de preuve formelle de faux, la Cour examine le comportement du mandataire. Elle estime que même à supposer les documents faux, son attitude était correcte. Le mandataire n’avait pas à mener une enquête sur l’employeur. Il n’avait pas à questionner le montant du salaire indiqué. La Cour valide ainsi une approche proportionnée. Les diligences attendues sont adaptées aux éléments fournis.

Cette solution peut apparaître restrictive pour les bailleurs. Elle place une confiance importante dans les certifications administratives. Elle pourrait inciter à la production de faux documents habilement authentifiés. La sécurité des transactions locatives pourrait s’en trouver affectée. Pourtant, la décision est juridiquement solide. Elle évite de transformer le mandataire en enquêteur judiciaire. Elle respecte la répartition des risques inhérente au mandat. Le mandant supporte le risque d’insolvabilité ultérieure. Sauf à démontrer une faute du mandataire dans la sélection initiale. Ici, la faute n’était pas établie. La Cour a donc appliqué strictement les règles de la responsabilité contractuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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