Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 26 février 2026, n°25/00583
L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 26 février 2026 se prononce sur l’appel d’une ordonnance de référé. Cette dernière avait déclaré irrecevable une demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Le litige oppose une locataire, qui invoque l’existence de désordres dans son logement, à son bailleur. Le juge des contentieux de la protection de Tarascon, par une ordonnance du 5 novembre 2024, avait rejeté la demande d’expertise. La locataire fait appel de cette décision. La cour d’appel est saisie de moyens relatifs à la recevabilité de l’action en référé et à des demandes indemnitaires. Elle confirme l’ordonnance attaquée. La solution retenue pose la question de l’articulation entre la procédure de référé et une instance au fond déjà engagée. Elle conduit à examiner les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’un jugement au fond a déjà statué sur le litige.
La décision se caractérise par une application stricte des conditions de l’expertise « in futurum ». Elle en précise les effets au regard de l’autorité des décisions au fond.
**I. La confirmation d’une jurisprudence restrictive sur l’expertise préventive**
L’arrêt rappelle le champ d’application limité de l’article 145 du code de procédure civile. La cour énonce que cette disposition ne peut être invoquée lorsque le juge du fond est déjà saisi. Elle se fonde sur un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 novembre 1983. La solution est claire : « la cour d’appel qui, statuant en référé, accueille une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile après avoir constaté qu’à la date où elle ordonnait la mesure sollicitée, le juge du fond avait déjà été saisi du procès en vue duquel l’expertise avait été sollicitée, a violé l’article 145 dudit code ». L’expertise préventive est ainsi cantonnée aux hypothèses où aucun litige n’est encore né. La cour constate qu’en l’espèce, un jugement au fond a déjà été rendu. Ce jugement a débouté la locataire de ses demandes indemnitaires. La cour relève que « les chefs de ces demandes formulées au fond sont en lien direct avec les causes de la demande d’une expertise judiciaire ». Dès lors, la demande en référé devient irrecevable. Cette analyse consacre une interprétation rigoureuse de l’article 145. Elle empêche tout recours parallèle au référé lorsque le fond du litige est déjà en cours d’examen ou a été jugé. Cette solution assure la cohérence de la procédure. Elle évite les mesures d’instruction inutiles lorsque le différend est déjà soumis au juge compétent.
La portée de cette jurisprudence est renforcée par le traitement des demandes accessoires. La cour étend le raisonnement aux demandes indemnitaires formées en référé. Elle estime que « la décision de fond même frappée d’appel doit prévaloir sur la décision simplement provisoire de référé ». Les décisions en référé sont par nature provisoires. Elles peuvent être révisées par un jugement au fond. En l’espèce, le juge du fond ayant déjà rejeté la demande de dommages et intérêts, la même demande en référé est déclarée irrecevable. Cette approche évite les contradictions entre les juridictions. Elle hiérarchise clairement les procédures. Le référé ne peut servir à contourner une décision au fond, même si celle-ci est frappée d’appel. Cette solution protège l’autorité de la chose jugée au moins à titre provisoire. Elle garantit une économie procédurale en concentrant le débat sur le fond.
**II. La consécration d’une autonomie limitée du référé par rapport à l’instance au fond**
L’arrêt délimite avec précision les pouvoirs du juge des référés face à une décision au fond. Il affirme la primauté de cette dernière. La cour rejette l’argument de la locataire selon lequel l’appel remet en cause l’autorité de la chose jugée. Elle considère que le jugement au fond, bien que frappé d’appel, produit ses effets. Il en résulte que le juge des référés ne peut ordonner une mesure d’instruction destinée à établir des faits déjà jugés. Cette position est conforme à la finalité du référé. Celui-ci est une procédure d’urgence et de provision. Il ne doit pas se transformer en une voie de recours contre une décision au fond. La cour écarte ainsi tout risque de dénaturation de l’article 145. Elle préserve la spécialisation des juridictions. Le référé ne peut servir à préparer un futur procès lorsque ce procès est déjà engagé et partiellement jugé.
La décision opère également une distinction nette entre l’abus de droit et l’exercice légitime d’une action. La cour rappelle que « l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit ». Elle ajoute qu’il ne « dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute ». L’appréciation erronée de ses droits n’est pas constitutive d’une faute. La cour déboute le bailleur de sa demande en dommages et intérêts pour abus de droit. Elle estime que la locataire avait un intérêt à agir. Ce rappel des principes généraux de la responsabilité procédurale est important. Il évite que l’échec d’une action soit systématiquement sanctionné par des condamnations indemnitaires. La cour protège ainsi l’accès au juge. Elle réaffirme que la simple erreur sur l’état du droit n’est pas une faute. Cette solution équilibre les droits des parties. Elle empêche les actions en abus de droit de devenir un instrument de pression procédural.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 26 février 2026 se prononce sur l’appel d’une ordonnance de référé. Cette dernière avait déclaré irrecevable une demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Le litige oppose une locataire, qui invoque l’existence de désordres dans son logement, à son bailleur. Le juge des contentieux de la protection de Tarascon, par une ordonnance du 5 novembre 2024, avait rejeté la demande d’expertise. La locataire fait appel de cette décision. La cour d’appel est saisie de moyens relatifs à la recevabilité de l’action en référé et à des demandes indemnitaires. Elle confirme l’ordonnance attaquée. La solution retenue pose la question de l’articulation entre la procédure de référé et une instance au fond déjà engagée. Elle conduit à examiner les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’un jugement au fond a déjà statué sur le litige.
La décision se caractérise par une application stricte des conditions de l’expertise « in futurum ». Elle en précise les effets au regard de l’autorité des décisions au fond.
**I. La confirmation d’une jurisprudence restrictive sur l’expertise préventive**
L’arrêt rappelle le champ d’application limité de l’article 145 du code de procédure civile. La cour énonce que cette disposition ne peut être invoquée lorsque le juge du fond est déjà saisi. Elle se fonde sur un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 novembre 1983. La solution est claire : « la cour d’appel qui, statuant en référé, accueille une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile après avoir constaté qu’à la date où elle ordonnait la mesure sollicitée, le juge du fond avait déjà été saisi du procès en vue duquel l’expertise avait été sollicitée, a violé l’article 145 dudit code ». L’expertise préventive est ainsi cantonnée aux hypothèses où aucun litige n’est encore né. La cour constate qu’en l’espèce, un jugement au fond a déjà été rendu. Ce jugement a débouté la locataire de ses demandes indemnitaires. La cour relève que « les chefs de ces demandes formulées au fond sont en lien direct avec les causes de la demande d’une expertise judiciaire ». Dès lors, la demande en référé devient irrecevable. Cette analyse consacre une interprétation rigoureuse de l’article 145. Elle empêche tout recours parallèle au référé lorsque le fond du litige est déjà en cours d’examen ou a été jugé. Cette solution assure la cohérence de la procédure. Elle évite les mesures d’instruction inutiles lorsque le différend est déjà soumis au juge compétent.
La portée de cette jurisprudence est renforcée par le traitement des demandes accessoires. La cour étend le raisonnement aux demandes indemnitaires formées en référé. Elle estime que « la décision de fond même frappée d’appel doit prévaloir sur la décision simplement provisoire de référé ». Les décisions en référé sont par nature provisoires. Elles peuvent être révisées par un jugement au fond. En l’espèce, le juge du fond ayant déjà rejeté la demande de dommages et intérêts, la même demande en référé est déclarée irrecevable. Cette approche évite les contradictions entre les juridictions. Elle hiérarchise clairement les procédures. Le référé ne peut servir à contourner une décision au fond, même si celle-ci est frappée d’appel. Cette solution protège l’autorité de la chose jugée au moins à titre provisoire. Elle garantit une économie procédurale en concentrant le débat sur le fond.
**II. La consécration d’une autonomie limitée du référé par rapport à l’instance au fond**
L’arrêt délimite avec précision les pouvoirs du juge des référés face à une décision au fond. Il affirme la primauté de cette dernière. La cour rejette l’argument de la locataire selon lequel l’appel remet en cause l’autorité de la chose jugée. Elle considère que le jugement au fond, bien que frappé d’appel, produit ses effets. Il en résulte que le juge des référés ne peut ordonner une mesure d’instruction destinée à établir des faits déjà jugés. Cette position est conforme à la finalité du référé. Celui-ci est une procédure d’urgence et de provision. Il ne doit pas se transformer en une voie de recours contre une décision au fond. La cour écarte ainsi tout risque de dénaturation de l’article 145. Elle préserve la spécialisation des juridictions. Le référé ne peut servir à préparer un futur procès lorsque ce procès est déjà engagé et partiellement jugé.
La décision opère également une distinction nette entre l’abus de droit et l’exercice légitime d’une action. La cour rappelle que « l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit ». Elle ajoute qu’il ne « dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute ». L’appréciation erronée de ses droits n’est pas constitutive d’une faute. La cour déboute le bailleur de sa demande en dommages et intérêts pour abus de droit. Elle estime que la locataire avait un intérêt à agir. Ce rappel des principes généraux de la responsabilité procédurale est important. Il évite que l’échec d’une action soit systématiquement sanctionné par des condamnations indemnitaires. La cour protège ainsi l’accès au juge. Elle réaffirme que la simple erreur sur l’état du droit n’est pas une faute. Cette solution équilibre les droits des parties. Elle empêche les actions en abus de droit de devenir un instrument de pression procédural.